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12/05/2003 | FRANCE | N°227597

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 12 mai 2003, 227597


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 novembre 2000 et 28 décembre 2000, 20 février 2001, 2 novembre 2001, 28 novembre 2001 et 5 février 2002, présentés par M. Camille X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2000, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à l'exécution des arrêtés ministériels des 2 juin et 6 juillet 1992 et de déclarer nuls et non avenus les arrêtés du ministre de l'éducation nationale en date des 17 septembre 1996 et 16 ju

illet 1997 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, sous as...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 novembre 2000 et 28 décembre 2000, 20 février 2001, 2 novembre 2001, 28 novembre 2001 et 5 février 2002, présentés par M. Camille X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2000, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à l'exécution des arrêtés ministériels des 2 juin et 6 juillet 1992 et de déclarer nuls et non avenus les arrêtés du ministre de l'éducation nationale en date des 17 septembre 1996 et 16 juillet 1997 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard de donner son plein effet à l'arrêté collectif du 2 juin 1992 ;

3°) d'ordonner au ministre la production de l'arrêté collectif du 2 juin 1992 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a réussi les épreuves du concours externe de professeur de lycée professionnel du deuxième grade ; qu'il a été nommé, par arrêté du 5 septembre 1991, professeur de lycée professionnel du 2ème grade stagiaire et a été affecté à l'institut universitaire de formation des maîtres de Saint-Denis de la Réunion à compter du 1er septembre 1991 pour y suivre, pour l'année scolaire 1991-1992, la formation conduisant au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ; que, par arrêtés des 2 juin et 6 juillet 1992, le ministre de l'éducation nationale a affecté M. X au lycée Julien de Rontaunay de la cité scolaire du Butor à Sainte-Clotilde à compter du 26 août 1992 ; que, toutefois, par une délibération du 26 juin 1992, le jury académique a refusé de valider cette année de stage ; que, par un arrêté du 10 septembre 1992, le stage de M. X a été renouvelé pour un an et prolongé par un arrêté du 29 septembre 1993, l'intéressé étant affecté auprès du recteur de la Réunion ; que, par sa décision du 6 mai 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération du jury académique du 26 juin 1992 et, par voie de conséquence, la décision du 10 septembre 1992 autorisant M. X à accomplir une nouvelle année de stage ;

Considérant que l'agent nommé en qualité de stagiaire dans un corps de fonctionnaires doit accomplir une période probatoire durant laquelle il n'est pas titularisé dans un grade de la hiérarchie afférente à ce corps ; que le classement de l'agent dans la hiérarchie du corps concerné ne peut intervenir que lors de la titularisation qui donne seule un caractère définitif à la nomination ;

Considérant qu'il suit de là que si M. X a, par l'arrêté du 2 juin 1992, été affecté en tant que professeur de lycée professionnel du 2ème grade au lycée professionnel de Rontaunay, sa titularisation était subordonnée à l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel après validation de son stage ; que, faute d'avoir obtenu ce certificat, il n'a pas été titularisé ; que, dès lors, en l'absence de mesure expresse de titularisation, il conservait la qualité de professeur stagiaire ; qu'ainsi l'arrêté du 2 juin 1992 n'a conféré à M. X, contrairement à ce qu'il soutient, aucun droit acquis à sa titularisation ; que si le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, le 6 mai 1996, annulé la délibération du jury académique du 26 juin 1992 et l'arrêté ministériel du 10 septembre 1992 l'autorisant à effectuer une nouvelle année de stage, ces annulations impliquaient seulement l'obligation pour l'administration de statuer à nouveau sur la validation de l'année de stage effectuée par M. X au titre de l'année 1991-1992 et ne l'obligeaient nullement à le regarder comme un professeur de lycée professionnel titulaire ;

Considérant qu'à la suite des annulations prononcées par le Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a, par arrêté du 17 septembre 1996, décidé d'autoriser M. X à effectuer un nouveau stage et que le recteur de l'académie de la Réunion l'a affecté, par arrêté du 13 septembre 1996, au lycée professionnel de Saint-Joseph à compter du 1er septembre 1996 jusqu'au 31 août 1997 ; que, par ces décisions, l'administration a régulièrement assuré l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 6 mai 1996 ;

Considérant que les décisions dont M. X conteste la légalité sont des décisions administratives prises par le ministre de l'éducation, qui n'ont pas le caractère de décisions prises par une juridiction ou par un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne saurait, en conséquence, utilement soutenir qu'elles seraient intervenues en méconnaissance de ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en ne faisant pas droit à la demande de M. X tendant à sa titularisation comme professeur de lycée professionnel en vertu de l'arrêté du 2 juin 1992, le ministre de l'éducation nationale n'a pas entaché sa décision d'illégalité ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 14 novembre 2000 rejetant cette demande ainsi que des arrêtés du 17 septembre 1996 et 16 juillet 1997 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre de donner son plein effet à l'arrêté du 2 juin 1992 ;

Considérant que le ministre de l'éducation nationale a, par lettre du 11 janvier 1999, fait droit à la demande de M. X tendant à la communication de l'arrêté collectif du 2 juin 1992 ; que, dès lors, les conclusions de M. X sur ce point ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Camille X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 227597
Date de la décision : 12/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2003, n° 227597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:227597.20030512
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