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12/05/2003 | FRANCE | N°233315

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 12 mai 2003, 233315


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 2001, l'ordonnance en date du 27 avril 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet, en application des articles R. 311-1 3° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Gérard X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 20 avril 2001, présentée par M. X ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 mars 2001 par laquelle le président de l'Institut nat

ional polytechnique de Lorraine (INPL) a rejeté son recours hiérarchique ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 2001, l'ordonnance en date du 27 avril 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet, en application des articles R. 311-1 3° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Gérard X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 20 avril 2001, présentée par M. X ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 mars 2001 par laquelle le président de l'Institut national polytechnique de Lorraine (INPL) a rejeté son recours hiérarchique tendant à l'annulation des délibérations en date des 19 mars 1999 et 28 mars 2000 par lesquelles le conseil scientifique de cet institut l'a classé respectivement deuxième et troisième de la liste proposée en vue de l'avancement au grade de professeur des universités de 1ère classe et à la réparation du préjudice subi du fait de ses délibérations ;

2°) de condamner l'Institut national polytechnique de Lorraine à lui verser les sommes de 18 000 euros en réparation du préjudice financier et de 7 500 euros en réparation du préjudice moral, avec intérêts de droit ;

3°) de condamner l'Institut national polytechnique de Lorraine à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 56 du décret du 6 juin 1984 dans leur rédaction en vigueur à la date des faits de l'espèce : L'avancement de la 2ème classe à la 1ère classe des professeurs des universités a lieu au choix par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est prononcé, d'une part, sur proposition du conseil scientifique dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues (...) ; que le requérant exerce les fonctions de professeur des universités à l'Ecole des mines de Nancy, établissement public relevant de l'Institut national polytechnique de Lorraine ; que, par suite, le conseil scientifique dudit institut était compétent pour établir, par les délibérations attaquées, la liste des professeurs qu'il proposait en vue de l'avancement au grade de professeur des universités de 1ère classe au titre des années 1999 et 2000 ;

Considérant que l'article 29 des statuts de l'Institut national polytechnique de Lorraine fixe les règles suivant lesquelles le conseil scientifique prend ses délibérations ; que la circonstance que l'institut n'aurait pas adopté son règlement intérieur est sans incidence sur la régularité des délibérations attaquées ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livré le conseil scientifique sur les mérites comparés des différentes candidatures qui lui étaient soumises soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations en date des 19 mars 1999 et 28 mars 2000 par lesquelles le conseil scientifique de l'Institut national polytechnique de Lorraine l'a classé respectivement deuxième et troisième de la liste proposée en vue de l'avancement au grade de professeur des universités de 1ère classe ni, par voie de conséquence, la condamnation de cet institut à réparer le préjudice qu'elles lui auraient causé ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Institut national polytechnique de Lorraine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X, à l'Institut national polytechnique de Lorraine et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 233315
Date de la décision : 12/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2003, n° 233315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:233315.20030512
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