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12/05/2003 | FRANCE | N°234811

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 12 mai 2003, 234811


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 2001 et 2 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti

au titre de l'année 1985 et, d'autre part, sur recours incident d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 2001 et 2 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 et, d'autre part, sur recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, rétabli à son encontre les majorations pour abus de droit et pour manoeuvres frauduleuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,

- les observations Me Odent, avocat M. X,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet à raison de la réintégration dans son revenu imposable, au titre des années 1985 à 1987, des fonds qu'il avait détournés au détriment de la société Procam, des frais de déplacement acquittés pour lui par cette société mais regardés comme personnels, et des redevances qui lui avaient été versées par cette société au titre d'une concession d'exploitation d'un brevet regardée comme fictive et, d'autre part, sur recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, remis à sa charge les pénalités dont ces redressements avaient été assortis ;

Sur les détournements de fonds :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il ressort des constatations de fait qui sont le support nécessaire du jugement par lequel le tribunal de grande instance de Tarbes l'a reconnu coupable de détournement de fonds au détriment de la société Procam, qu'il a personnellement appréhendé les sommes en cause ; que la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt en se fondant sur ces constatations pour juger que l'administration avait à bon droit regardé ces sommes comme des bénéfices non commerciaux imposables entre ses mains sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ;

Sur les remboursements de frais :

Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Procam a inscrit en comptabilité les frais de déplacement litigieux, dont M. X ne conteste pas le caractère personnel, comme une prise en charge de voyages ou de déplacements professionnels ; que cette comptabilisation ne répondait pas à l'exigence d'une comptabilisation explicite des avantages en nature, telle qu'elle résulte des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts ; que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que l'administration avait pu à bon droit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111 du même code, regarder ces sommes comme des revenus distribués au profit de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : /a. Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière mois élevés ; /b. Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; /c. Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. /L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. /Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le comité consultatif pour la répression des abus de droit, saisi à la demande de M. X a confirmé le bien-fondé de la mise en oeuvre à son égard de la procédure de répression des abus de droit ; qu'il incombait donc à M. X, en vertu des dispositions citées ci-dessus, d'apporter la preuve inverse ; que la cour administrative d'appel na pas dénaturé les faits de l'espèce en estimant que M. X, qui ne contestait pas que la société Procam n'avait jamais exploité ou essayé d'exploiter la convention d'exploitation ayant donné lieu au versement des redevances litigieuses, ne démontrait pas que cette convention n'était pas exclusivement destinée à masquer, sous l'apparence de redevances soumises à un régime fiscal favorable, une distribution à son profit de bénéfices de la société Procam ; que la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits de l'espèce en en déduisant que l'abus de droit était établi ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la notification de redressements qu'elles pourront être éventuellement appliquées ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une notification de redressements qui comprend, d'une part, une présentation résumée de toutes les pénalités prévues par le code général des impôts et, d'autre part, le rappel que les redressements envisagés pourront être assortis d'une ou plusieurs de ces pénalités, interrompt la prescription à l'égard de toutes les pénalités dont le redressement sera effectivement assorti, dans les mêmes conditions que pour les droits en principal ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la notification de redressements adressée à M. X le 5 décembre 1988 précisait que les droits en principal pourraient être assortis des sanctions fiscales figurant à la dernière page, celle-ci récapitulant l'ensemble des sanctions fiscales prévues par le code général des impôts ; que la cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette notification avait interrompu la prescription des sanctions en cause conformément aux dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, alors même qu'elle ne mentionnait aucun redressement procédant de la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente espèce, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 234811
Date de la décision : 12/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - PRESCRIPTION - PÉNALITÉS - ACTE INTERRUPTIF - EXISTENCE - NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS RÉSUMANT LES PÉNALITÉS PRÉVUES PAR LE CGI ET PRÉCISANT QUE LES REDRESSEMENTS ENVISAGÉS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ASSORTIS D'UNE OU PLUSIEURS D'ENTRE ELLES.

19-01-03-04 Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales qu'une notification de redressements qui comprend, d'une part, une présentation résumée de toutes les pénalités prévues par le code général des impôts et, d'autre part, le rappel que les redressements envisagés pourront être assortis d'une ou plusieurs de ces pénalités, interrompt la prescription à l'égard de toutes les pénalités dont le redressement sera effectivement assorti, dans les mêmes conditions que pour les droits en principal.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - AMENDES - PÉNALITÉS - MAJORATIONS - PÉNALITÉS - ACTE INTERRUPTIF - EXISTENCE - NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS RÉSUMANT LES PÉNALITÉS PRÉVUES PAR LE CGI ET PRÉCISANT QUE LES REDRESSEMENTS ENVISAGÉS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ASSORTIS D'UNE OU PLUSIEURS D'ENTRE ELLES.

19-01-04 Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales qu'une notification de redressements qui comprend, d'une part, une présentation résumée de toutes les pénalités prévues par le code général des impôts et, d'autre part, le rappel que les redressements envisagés pourront être assortis d'une ou plusieurs de ces pénalités, interrompt la prescription à l'égard de toutes les pénalités dont le redressement sera effectivement assorti, dans les mêmes conditions que pour les droits en principal.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2003, n° 234811
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Stéphane Verclytte
Rapporteur public ?: M. Austry
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234811.20030512
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