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12/05/2003 | FRANCE | N°236586

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 12 mai 2003, 236586


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MEUSE ; le PREFET DE LA MEUSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 22 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. M'hamed Khelfa Y et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Na

ncy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MEUSE ; le PREFET DE LA MEUSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 22 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. M'hamed Khelfa Y et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. Y,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 10 mai 2001, de l'arrêté du 9 mai 2001 par lequel le PREFET DE LA MEUSE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'encontre de l'arrêté ayant décidé la reconduite à la frontière de M. Y ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les allégations de M. Y, qui a quitté seul l'Algérie en y laissant sa femme, sa mère et ses cinq enfants résidant chez son beau-père où il seraient en sécurité, relatives aux risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, ne sont assorties d'aucune précision, justification ou témoignage probants ; qu'il s'ensuit que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination n'est pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit, que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté et la décision attaqués, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur ce que ces décisions méconnaissaient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y devant le tribunal administratif de Nancy ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre de l'intérieur, en refusant l'asile territorial à M. Y, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MEUSE est fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement du 4 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 22 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y et sa décision fixant l'Algérie comme pays de destination, d'autre part, le rejet de la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Nancy ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 4 juillet 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par M. Y est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MEUSE, à M. M'hamed Khelfa Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 2003, n° 236586
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236586
Numéro NOR : CETATEXT000008148245 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-12;236586 ?
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