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12/05/2003 | FRANCE | N°243225

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 12 mai 2003, 243225


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Dorothy Amadi épouse X et fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;<

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Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 janvier 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Dorothy Amadi épouse X et fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité ghanéenne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 19 octobre 2001, de l'arrêté du 10 octobre 2001 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est mariée depuis le 2 juin 2001 avec un ressortissant ghanéen admis au statut de réfugié depuis le 30 août 1996 ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux graves conséquences que pourrait avoir l'obligation qui lui serait faite de retourner dans son pays d'origine aux seules fins d'appliquer la procédure de regroupement familial, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X et fixant le Ghana comme pays de destination portait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaissait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Dorothy Amadi épouse X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 2003, n° 243225
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 243225
Numéro NOR : CETATEXT000008124976 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-12;243225 ?
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