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12/05/2003 | FRANCE | N°244680

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 12 mai 2003, 244680


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Chadlia X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tu...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Chadlia X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 19 juillet 2001, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme X, de nationalité tunisienne, s'est mariée avec un compatriote le 12 mars 2000, dont elle a eu un enfant né le 3 décembre 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la brièveté du séjour en France de l'intéressée, de ce qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine et de la possibilité de demander le regroupement familial, que la mesure contestée porte à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ; qu'aucune des stipulations dudit accord n'a pour objet de réglementer l'attribution d'une carte de séjour temporaire à un ressortissant tunisien du seul fait qu'il entrerait dans la catégorie visée à l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, ledit accord ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait application aux ressortissants tunisiens de ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brève durée de son séjour, alors que Mme X pouvait présenter une demande de regroupement familial, la décision du PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'elle n'a pas ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme X et le rejet de la demande de Mme X devant ce tribunal ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 8 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Chadlia X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 2003, n° 244680
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 244680
Numéro NOR : CETATEXT000008128872 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-12;244680 ?
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