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12/05/2003 | FRANCE | N°244882

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 12 mai 2003, 244882


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'hamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2001 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour

dans un délai de deux mois, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'hamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2001 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 196 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, notamment son article 13 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aucun principe, ni aucune règle de procédure n'obligeait le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris à communiquer à M. X ou à son conseil le texte des arrêtés de délégation de signature sur lequel il entendait se fonder, texte régulièrement publié ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 juin 2000, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant l'admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, par un arrêté du 9 avril 2001, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris, le préfet de police a donné à M. Puyrenier, chargé de mission auprès du directeur de la police générale, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 8 mars 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'asile territorial :

Considérant, d'une part, que Mme Marie-Paule Fournier, signataire de la décision du 8 mars 2000, avait reçu délégation de signature du ministre de l'intérieur, par arrêté du 7 avril 1999 publié au Journal officiel de la République française du 16 avril 1999 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 ajouté à la loi du 25 juillet 1952 par la loi du 11 mai 1988, Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...). Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision rejetant la demande d'asile territorial de M. X ne serait pas motivée doit être écarté ;

Considérant que l'agression du père du requérant de la part d'un groupe islamique aurait eu lieu, selon ses indications, en 1992 ; que M. X ne précise aucune des circonstances, tirées notamment de ses activités professionnelles, dans lesquelles il aurait été lui-même l'objet d'extorsions de fonds de la part d'un groupe armé ; que les lettres de ce groupe qu'il produit sous forme de photocopies sont dépourvues de valeur probante ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'asile territorial le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour opposée le 27 juin 2001 par le préfet de police :

Considérant, d'une part, que par un arrêté du 7 janvier 2000, régulièrement publié au Bulletin officiel de la ville de Paris, le Préfet de police a donné à M. Yves Riou, délégation pour signer notamment les décisions de refus d'admission au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour de M. X, le préfet de police ne s'est pas fondé uniquement sur l'absence de visa de long séjour de l'intéressé mais s'est livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle de M. X et ne s'est pas mépris sur l'étendue de son pouvoir ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

Sur les autres moyens :

Considérant que si, M. X fait valoir que son père adoptif se trouverait en France en situation régulière, pour s'y faire soigner, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 1999, est célibataire sans enfant et que l'essentiel de sa famille réside en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que si, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X, doit être regardé comme comportant la désignation de l'Algérie, pays dont M. X a la nationalité, comme pays de destination, il résulte des circonstances ci-dessus rappelées, que la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ni, par voie de conséquence, qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, et qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. M'hamed X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244882
Date de la décision : 12/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2003, n° 244882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244882.20030512
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