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12/05/2003 | FRANCE | N°247034

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 12 mai 2003, 247034


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d

e sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-265...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 7 novembre 2000 de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que les allégations de M. X selon lesquelles il aurait été victime d'une agression dans son pays d'origine pour avoir refusé de verser une somme d'argent à une date non précisée ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ; que ses déclarations concernant son appartenance à un parti politique sont entachées de contradiction ; qu'ainsi il n'établit pas les risques qu'il invoque ; que, contrairement à ce qu'il a déclaré dans sa demande, l'ensemble de sa famille ne réside pas en France mais seulement son père et trois de ses sept frères et soeurs ; qu'ainsi c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'ensemble des circonstances ainsi alléguées par M. X pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si M. X entend, à la faveur de son recours dirigé contre l'arrêté du PREFET DE POLICE décidant sa reconduite à la frontière, exciper de l'illégalité de la décision du 7 novembre 2000, qui lui a été notifiée le même jour, par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, ces conclusions ne sont en tout état de cause pas recevables dès lors qu'à la date où elles ont été présentées ladite décision était devenue définitive ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'asile territorial a été rejetée soutient que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France au mois d'août 1999 est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches avec son pays d'origine où demeurent sa mère, sa grand-mère, deux tantes et quatre frères et sours ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X et le rejet de sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 2003, n° 247034
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247034
Numéro NOR : CETATEXT000008106737 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-12;247034 ?
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