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12/05/2003 | FRANCE | N°256729

France | France, Conseil d'État, 12 mai 2003, 256729


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, d'une part refusé de faire droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit fait injonction au service d'investigation et d'orientation éducative de l'association départementale de

la Vienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de s'abste...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ... ; Mme X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, d'une part refusé de faire droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit fait injonction au service d'investigation et d'orientation éducative de l'association départementale de la Vienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de s'abstenir de procéder à toute investigation de nature à porter atteinte à sa liberté de conscience et de religion et à celle de sa fille et à toute évaluation de la nature et de la valeur des dogmes et pratiques religieuses qui sont les leur ;

2°) d'ordonner les mesures demandées en première instance ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que la demande de référé relève de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que le litige trouve sa source dans les agissements d'une association chargée d'une mission de service public, distincte du fonctionnement des juridictions judiciaires ; qu'en l'espèce c'est dans le cadre de ce service public de la protection de l'enfance et en faisant usage de prérogatives de puissance publique que l'association départementale de la Vienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence a pris l'initiative de faire le bilan de la personnalité de la fille de la requérante ; que l'urgence découle de ce que le rapport de l'association doit parvenir au juge des enfants du tribunal de grande instance de Poitiers avant le 23 août 2003 ; que sont en cause plusieurs libertés fondamentales, parmi lesquelles le droit à une vie familiale normale, la liberté de conscience, la liberté d'opinion et le principe d'égalité, auxquelles les investigations de l'association départementale de la Vienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence portent une atteinte grave et manifestement illégale ; que la condamnation au paiement d'une amende pour recours abusif n'est pas justifiée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil et le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que par une ordonnance en date du 7 mars 2003, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Poitiers a décidé, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article 375 du code civil en matière d'assistance éducative des mineurs non émancipés, d'instituer une mesure d'orientation éducative approfondie à l'égard de Camille Fournet, fille mineure de la requérante ; que pour l'exécution de cette mesure, l'association départementale de la Vienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, qui a été chargée de réaliser l'enquête ordonnée par le juge, a fixé rendez-vous avec la requérante afin de débuter par son audition la mission d'assistance éducative évoquée ci-dessus ; que cette audition, à laquelle s'oppose Mme X, ainsi que les conditions dans lesquelles l'association a décidé de mener l'évaluation demandée par le juge des enfants, que la requérante souhaiterait faire modifier, ne sont pas détachables de la procédure judiciaire en cours ; que le juge des référés administratifs est, par suite, incompétent pour enjoindre à l'association départementale de la Vienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, comme le demande Mme X, de modifier le déroulement et la nature des investigations dont a été chargée l'association ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu de rejeter, dès lors, son appel selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, qui a relevé que l'intéressée avait fait appel de l'ordonnance du juge des enfants devant la Chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Poitiers pour contester le contenu de la mesure d'assistance éducative sur les mêmes points que ceux critiqués devant lui, n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative en estimant que la requête dont il était saisi présentait un caractère abusif ; que l'appel contre l'ordonnance attaquée revêtant le même caractère, il y a lieu de porter de 200 à 400 euros le montant de l'amende que Mme X a été condamnée à payer ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : L'amende pour recours abusif que Mme X a été condamnée à payer est portée à 400 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Michèle X et à l'association départementale de la Vienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 2003, n° 256729
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Date de la décision : 12/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256729
Numéro NOR : CETATEXT000008235523 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-12;256729 ?
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