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14/05/2003 | FRANCE | N°216473

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 mai 2003, 216473


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Saâdia YX représentée par son père, M. Brahim Y, demeurant ... ; Mlle YX demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 décembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en s

éance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M....

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Saâdia YX représentée par son père, M. Brahim Y, demeurant ... ; Mlle YX demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 décembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mlle YX, ressortissante marocaine, née en 1977 qui est célibataire et exerce la profession de couturière, un visa d'entrée sur le territoire français pour rendre visite à ses parents, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance des revenus et des garanties financières de l'intéressée ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer ce titre, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, porté au droit au respect de la vie familiale de Mlle YX une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que la circonstance que l'intéressée soit retournée au Maroc à l'issue d'un précédent séjour en France pour lequel elle avait obtenu un visa est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, Mlle YX n'est pas fondée à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle YX et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 216473
Date de la décision : 14/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2003, n° 216473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:216473.20030514
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