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14/05/2003 | FRANCE | N°216519

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 mai 2003, 216519


Vu 1°), sous le n° 216519, la requête, enregistrée le 19 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fadma Z..., représentée par Mme Fatima Z, demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 septembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu 2°), sous le n° 216520, la requête, enregistrée le 19 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., repré

senté par Mme Fatima Bayri, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat...

Vu 1°), sous le n° 216519, la requête, enregistrée le 19 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fadma Z..., représentée par Mme Fatima Z, demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 septembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu 2°), sous le n° 216520, la requête, enregistrée le 19 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., représenté par Mme Fatima Bayri, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 septembre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Z... et de M. Y... présentent à juger la même question et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que pour refuser de délivrer des visas de court séjour à Mme Z... et à M. Y..., qui avaient déclaré vouloir rendre visite à leurs enfants, M. X... Z et son épouse Mme Fatima Z, établis sur le territoire français, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance des ressources personnelles des intéressés ; qu'il ressort des pièces du dossier que le fils des requérants et son épouse, qui disposaient de ressources suffisantes, s'étaient engagés à les prendre en charge durant leur séjour ; qu'ainsi, le consul a commis une erreur d'appréciation ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions du consul de France à Agadir en date du 22 septembre 1999 sont annulées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fadma Z..., à M. Mohamed Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 216519
Date de la décision : 14/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2003, n° 216519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:216519.20030514
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