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14/05/2003 | FRANCE | N°217846

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 mai 2003, 217846


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Xiao Hong YX, demeurant ..., représentée par sa fille Mme Min ZY ; Mme YX demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir en

tendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusio...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Xiao Hong YX, demeurant ..., représentée par sa fille Mme Min ZY ; Mme YX demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mme YX, ressortissante chinoise, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de ses enfants, établis en France, le consul général de France à Shangaï s'est fondé sur ce que l'intéressée ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce qu'elle pouvait avoir un projet d'installation durable en France ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme YX, retraitée, percevait à la date de la décision attaquée une retraite mensuelle de 470, 18 F et que si sa fille et son gendre s'étaient engagés à subvenir à ses besoins en France et avaient produit à cet effet une attestation de la Banque de Chine aux termes de laquelle les intéressés s'étaient engagés à bloquer dans ses comptes une somme de 15 000 F pour subvenir aux besoins de Mme YX durant son séjour, ils n'ont justifié que du salaire mensuel de Mme Min Y, fille de la requérante, d'un montant d'environ 5 500 F ; qu'en estimant, dès lors, que Mme YX ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants, le consul général de France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées ; que, d'autre part, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressée comportait un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant pour ces motifs la délivrance de ce titre, le consul général de France, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, dès lors, Mme YX n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Xiao Hong YX et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 217846
Date de la décision : 14/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2003, n° 217846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:217846.20030514
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