La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2003 | FRANCE | N°222393

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 mai 2003, 222393


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 24 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 mai 2000 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit ordonné au préfet du Lot de modifier

son arrêté du 8 avril 1987 en tant qu'il porte interdiction d'instal...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 24 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 mai 2000 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit ordonné au préfet du Lot de modifier son arrêté du 8 avril 1987 en tant qu'il porte interdiction d'installer des microcentrales hydroélectriques sur la Dordogne et au ministre de l'industrie de procéder à une nouvelle instruction des demandes de concession pour l'aménagement hydroélectrique des chutes du Moulin de la Roque et de l'îlot de Mezels, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à l'entreprise Electricité de France de donner la priorité d'exploitation aux groupes de suréquipement de l'Aigle et de Marèges et de financer l'actualisation de l'étude réalisée en novembre 1974 par l'agence de bassin Adour-Garonne sur la qualité des eaux de la Dordogne ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2286,74 euros) au titre des frais irrépétibles ;

Vu, enregistré le 27 mars 2003, l'acte par lequel Me Balat, avocat de M. Antoine X..., déclare que M. Antoine X... est décédé le 17 août 2001, laissant à sa succession ses deux enfants, M. Jacques Y... et Mme Marianne Z... et que ces derniers, qui reprennent l'instance interrompue par le décès de leur père, M. Antoine X..., déclarent se désister purement et simplement de la requête que celui-ci avait formée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. Antoine X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Antoine X....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y..., à Mme Marianne Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 222393
Date de la décision : 14/05/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2003, n° 222393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:222393.20030514
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award