Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Mohamed YX, demeurant ... ; M. et Mme YX demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 août 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de leur délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au consul de leur délivrer le visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la requête de M. et Mme YX est recevable ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. et Mme YX, ressortissants marocains qui souhaitaient venir en France pour rendre visite à leur fils, de nationalité française, et à leur belle-fille enceinte, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisante justification, par eux-mêmes comme par leur fils Taoufik Y, de leurs moyens d'existence en France ; qu'en se fondant sur ce motif pour refuser ce visa, eu égard aux motifs en vue desquels le titre a été sollicité, M. et Mme YX attestant qu'ils venaient assister à la naissance d'un petit-enfant, les autorités consulaires ont porté au droit au respect de leur vie familiale une atteinte excessive ; que, dès lors, M. et Mme YX sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du consul général de France à Fès en date du 16 août 2000 refusant un visa à M. et Mme YX est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Mohamed YX, à M. Taoufik Y et au ministre des affaires étrangères.