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14/05/2003 | FRANCE | N°230237

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 mai 2003, 230237


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X, dont l'adresse est ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 17 novembre 2000, par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Ch

aubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

C...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X, dont l'adresse est ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 17 novembre 2000, par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;

Considérant que pour refuser à M. X le visa qu'il sollicitait pour suivre les enseignements du Diplôme d'études approfondies de Droit, institutions, société-Méditerranée, Islam et Afrique francophone à l'université de Perpignan, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur la circonstance que son projet d'études ne présentait pas un caractère sérieux , compte tenu de l'interruption pendant cinq années consécutives de ses études universitaires, de ses changements d'orientation et de l'absence de projet professionnel précis de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant, pour ces motifs, le visa demandé par M. X, le consul ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 230237
Date de la décision : 14/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2003, n° 230237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:230237.20030514
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