Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X, dont l'adresse est ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 17 novembre 2000, par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. X le visa qu'il sollicitait pour suivre les enseignements du Diplôme d'études approfondies de Droit, institutions, société-Méditerranée, Islam et Afrique francophone à l'université de Perpignan, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur la circonstance que son projet d'études ne présentait pas un caractère sérieux , compte tenu de l'interruption pendant cinq années consécutives de ses études universitaires, de ses changements d'orientation et de l'absence de projet professionnel précis de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant, pour ces motifs, le visa demandé par M. X, le consul ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X et au ministre des affaires étrangères.