Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions, en date des 5 juin 2000 et 21 août 2000, par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que si M. X a indiqué à l'appui de ses demandes de visa qu'il sollicitait la délivrance d'un visa de court séjour pour un motif professionnel, il ressort des pièces du dossier et des déclarations mêmes de l'intéressé qu'il entendait, en réalité, venir en France pour y reprendre ses études d'anglais ; que, dès lors, en se fondant sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud X et au ministre des affaires étrangères.