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14/05/2003 | FRANCE | N°233602

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 14 mai 2003, 233602


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Manar X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 6 avril 2001, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité d'étudiant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien

du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;

Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Manar X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 6 avril 2001, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité d'étudiant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision, en date du 6 avril 2001, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité d'étudiant, au motif que ses ressources ne présentent pas suffisamment de garanties ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du deuxième avenant en date du 28 septembre 1994 : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole annexé à l'accord, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que le titre III de ce protocole stipule, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, que les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que, lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé ou l'absence de production d'un certificat de préinscription ou d'inscription dans la formation envisagée ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, elles peuvent en outre fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français ;

Considérant qu'en refusant de délivrer à M. X, qui est médecin, et qui entendait poursuivre en France des études de biologie du sport, le visa qu'il sollicitait, au seul motif que ses ressources, tout en étant suffisantes, ne présentent pas, en l'absence d'indication sur leur origine, des garanties suffisantes, la commission à qui il appartenait seulement de vérifier le caractère stable et suffisant des ressources de l'intéressé, a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de ladite décision ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 6 avril 2001 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France relative à M. X est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Manar X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 233602
Date de la décision : 14/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2003, n° 233602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:233602.20030514
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