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14/05/2003 | FRANCE | N°245628

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 14 mai 2003, 245628


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-UZES-BAGNOLS-LE VIGAN, dont le siège est 12 rue de la République à Nîmes Cedex 1 (30032), représentée par son président ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-UZES-BAGNOLS-LE VIGAN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 4 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécu

tion de la décision du 2 janvier 2002 par laquelle le président...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-UZES-BAGNOLS-LE VIGAN, dont le siège est 12 rue de la République à Nîmes Cedex 1 (30032), représentée par son président ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-UZES-BAGNOLS-LE VIGAN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 4 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 2 janvier 2002 par laquelle le président de la chambre a confirmé le transfert du contrat de travail de M. Jean-Marie X à la commune du Grau-du-Roi, a enjoint à la chambre de réintégrer M. X dans ses effectifs et à lui verser une indemnité représentative des traitements qu'il n'a pas reçus aux mois de janvier, février et mars 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, et notamment son article L. 122-12 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Auditeur,

- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-UZES-BAGNOLS-LE VIGAN, de la SCP Nicolaý, de Lanouvelle, avocat de la commune du Grau-du-Roi et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 2 janvier 2002, le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-UZES-BAGNOLS-LE VIGAN a signifié à M. X, directeur du port de plaisance de Port-Camargue, qu'il ne faisait plus partie des cadres de la chambre mais de ceux de la commune du Grau-du-Roi en raison de la reprise en régie par cette dernière de l'exploitation du port dont la chambre était jusqu'alors concessionnaire ; que par une ordonnance du 4 avril 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cette décision ;

Considérant que la commune du Grau-du-Roi a intérêt au maintien de l'ordonnance attaquée ; que son intervention est dès lors recevable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant que, pour prononcer la suspension de la décision litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier s'est borné à indiquer que l'urgence était établie en raison de la situation gravement anormale dans laquelle se trouvait M. X, sans faire apparaître dans sa décision les éléments de fait caractérisant l'existence d'une situation d'urgence ; que l'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire engagée au titre de la procédure de référé par M. X ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le traitement de M. X a cessé de lui être versé par la chambre à compter du 1er janvier 2002 ; qu'un tel traitement ne lui est pas davantage versé par la commune du Grau-du-Roi ; que, ne pouvant justifier d'aucune mesure de licenciement, il était privé de toute possibilité de percevoir une allocation pour perte d'emploi ; que M. X justifie ainsi d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, que M. X soutient qu'eu égard à ses fonctions à la tête de la concession, lesquelles doivent conduire à le regarder comme un agent public, les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, telles qu'elles doivent être interprétées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes relative au champ d'application de la directive 2001/23/CE du Conseil, dont elles constituent la transposition, ne seraient pas applicables à sa situation, non plus que les stipulations de l'article 46-3 de la convention de concession, de telle sorte que le motif de la décision attaquée, selon lequel il ne ferait plus partie des cadres de la chambre et devrait être regardé comme employé de la commune du Grau-du-Roi à compter de la date de reprise en régie de l'exploitation du port par cette dernière, serait erroné en droit ; qu'un tel moyen est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 2 janvier 2002 ;

Considérant que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies ; qu'il convient, dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si M. X demande que le juge des référés enjoigne au président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-UZES-BAGNOLS-LE VIGAN de le réintégrer dans ses cadres et de lui verser ses traitements, ou leur équivalent, pour les mois de janvier et février 2002, ces mesures auraient des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à prononcer l'annulation de la décision de refus attaquée pour un motif reposant sur une fausse application de la loi ; que de telles conclusions ne peuvent dès lors être accueillies dans le cadre d'une procédure de suspension ; qu'il y a lieu en revanche d'enjoindre au président de la chambre de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la situation de M. X aux fins de le placer dans une position régulière au regard tant des règles statutaires applicables que des besoins du service et de ses aptitudes professionnelles ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la commune du Grau-du-Roi est admise.

Article 2 : L'ordonnance du 4 avril 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 3 : La décision du 2 janvier 2002 du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-UZES-BAGNOLS-LE VIGAN est suspendue.

Article 4 : Il est enjoint au président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-UZES-BAGNOLS-LE VIGAN de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la situation de M. X aux fins de le placer dans une position régulière au regard tant des règles statutaires applicables que des besoins du service et de ses aptitudes professionnelles.

Article 5 : Le surplus des conclusions formulées par M. X au titre de la procédure de référé engagée devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-UZES-BAGNOLS-LE VIGAN, à M. X, au maire de la commune du Grau-du-Roi et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 245628
Date de la décision : 14/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - MOYEN PROPRE À CRÉER UN DOUTE SÉRIEUX SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION - EXISTENCE - AGENT D'UNE CHAMBRE CONSULAIRE EXERÇANT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR D'UN PORT CONCÉDÉ - DÉCISION DE LA CHAMBRE TRANSFÉRANT LE CONTRAT DE TRAVAIL DE CET AGENT À LA COMMUNE APRÈS LA REPRISE EN RÉGIE DU PORT - MOYEN TIRÉ DE CE QUE - EU ÉGARD À SES FONCTIONS - LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 122-12 DU CODE DU TRAVAIL NE SERAIENT PAS APPLICABLES À LA SITUATION DE L'AGENT.

54-035-02-03-01 Le moyen tiré de ce que, eu égard aux fonctions du directeur d'un port de plaisance concédé, fonctions devant conduire à regarder cet agent comme un agent public, les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, telles qu'elles doivent être interprétées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes relative au champ d'application de la directive 2001/23/CE du Conseil, ne seraient pas applicables à la situation de cet agent, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision d'une chambre consulaire qui, après la reprise en régie du port par la commune, transfère à cette dernière le contrat de travail du directeur.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - URGENCE - EXISTENCE - AGENT D'UNE CHAMBRE CONSULAIRE - DÉCISION DE LA CHAMBRE TRANSFÉRANT LE CONTRAT DE TRAVAIL DE CET AGENT À LA COMMUNE APRÈS LA REPRISE EN RÉGIE D'INSTALLATIONS AU SEIN DESQUELLES IL TRAVAILLAIT - AGENT NE PERCEVANT DE TRAITEMENT NI DE LA CHAMBRE - NI DE LA COMMUNE ET ÉTANT PRIVÉ DE TOUTE POSSIBILITÉ DE PERCEVOIR UNE ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI.

54-035-02-03-02 Constitue une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, celle de l'agent d'une chambre qui, après celle-ci a transféré son contrat de travail à la commune dans le cadre de la reprise en régie des installations au sein desquelles le dit agent travaillait, ne perçoit de traitement ni de la chambre, ni de la commune et, ne pouvant justifier d'aucune mesure de licenciement, est privé de toute possibilité de percevoir une allocation pour perte d'emploi.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2003, n° 245628
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : COSSA ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245628.20030514
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