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14/05/2003 | FRANCE | N°250585

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 14 mai 2003, 250585


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 2002 et 10 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING, dont le siège est 25, rue du Pont des Halles Chevilly-Larue à Rungis (94666) ; la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 2002 par laquelle le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du 4 juillet 2002 du

juge des référés du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 2002 et 10 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING, dont le siège est 25, rue du Pont des Halles Chevilly-Larue à Rungis (94666) ; la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 septembre 2002 par laquelle le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du 4 juillet 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'extension de la mission d'expertise prescrite par l'ordonnance du 22 juin 2001 aux fins de rendre celle-ci opposable à la compagnie d'assurances Axa Courtage Iard, à la compagnie d'assurances AGF et à la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics ;

2°) de déclarer l'expertise contradictoire à ces trois sociétés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chantepy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING, de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les opérations d'expertise ordonnées par le tribunal administratif de Paris à la demande de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à la suite de l'apparition des désordres ayant affecté les canalisations de l'hôpital européen Georges Pompidou avaient été prévues et étaient menées contradictoirement avec la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, la compagnie AXA Courtage Iard et la compagnie AGF ; que néanmoins la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de prescrire que ces sociétés qui étaient ses assureurs participent, à sa propre demande, à ces opérations d'expertise, et que ces opérations soient étendues à la compagnie AXA Corporate Solutions, qui était également son assureur ; que par ordonnance du 4 juillet 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a fait droit à cette demande qu'en ce qui concerne la compagnie AXA Corporate Solutions ; que par ordonnance du 5 septembre 2002, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre cette ordonnance ; que la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING se pourvoit contre l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ;

Considérant qu'en estimant que la mesure demandée par la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING, qui par cette initiative entendait obtenir que la prescription qu'elle encourait à l'égard de ses trois assureurs fût interrompue par une mise en cause émanant d'elle, n'était pas utile, dès lors que ces trois assureurs étaient déjà présents, à la demande de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, aux opérations d'expertise en cours, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé son ordonnance et ne l'a pas entachée de contradiction de motifs, n'a pas commis d'erreur de droit ; que la circonstance, à la supposer avérée, que l'ordonnance, devenue définitive, du 15 juin 1999 par laquelle le tribunal administratif de Paris a décidé la première expertise sollicitée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, aurait confié à l'expert mission de se prononcer sur des questions de qualification juridique, est sans influence sur la légalité de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à ce que la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING versera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE THALES ENGINEERING ET CONSULTING, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à la société Alstom entreprise Paris, à la compagnie d'assurances AGF, à la société SMABTP, à la société Cabinet Dominique Lucigny, à la société COPIBAT, à la société Socotec, à la société Office français d'ingenierie sanitaire, à la société Dalkia, à la société Wolff environnement, à la société SOMESCA, à la société AACCES, à la société Culligan, à la société Dipan, à la société La Louisane, à la société UTB, à la société Tunzini, à la société Rineau frères, à la société SECC entreprise, à la société Balas Mahey, à la société Les tubes de Bobigny, à la compagnie d'assurances AXA Courtage IARD, à la société Laminaciones Arregui, à la compagnie Zurich Espagne, à la compagnie CHUBB France, à la compagnie CHUBB Espagne, à Mme Y , au Centre scientifique et technique du bâtiment, à la société Tuberie de Differdange, à la société TUBEUROP, à la société Thyssen Mannesman industries, à la société Arvedi Comsider, à la société Corus Tubes, à la société Laminoirs de Longtain, à la compagnie AXA corporate solutions et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250585
Date de la décision : 14/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-04 PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS - CARACTÈRE UTILE DE LA MESURE AU SENS DE L'ARTICLE R. 532-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE - ABSENCE - DEMANDE ADRESSÉE AU JUGE PAR UNE SOCIÉTÉ DANS LE BUT D'ÉCHAPPER À UNE PRESCRIPTION VIS À VIS DE SON ASSUREUR - DEMANDE TENDANT À CE QUE LE JUGE DES RÉFÉRÉS PRESCRIVE LA PARTICIPATION DE L'ASSUREUR À DES OPÉRATIONS D'EXPERTISE ALORS QU'IL EST DÉJÀ PRÉSENT À LA DEMANDE D'UNE AUTRE PARTIE.

54-03-011-04 En estimant que n'est pas une mesure utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la mesure demandée par une société tendant à ce que le juge des référés prescrive la participation de son assureur à des opérations d'expertise alors que cet assureur est déjà présent à la demande d'une autre partie, le juge des référés ne commet pas d'erreur de droit dès lors que cette initiative avait pour but d'obtenir que la prescription que la société encourait à l'égard de son assureur fût interrompue par une mise en cause émanant d'elle.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2003, n° 250585
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE, BOULLOCHE ; SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250585.20030514
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