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14/05/2003 | FRANCE | N°251326

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 14 mai 2003, 251326


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE NIMES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 octobre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle a, sur la requête de l'association de défense des riverains de l'avenue Georges Pompidou et autres, suspendu l'exécution de l'article 2 de la délibération du conseil municipal de Nîmes du 27 juillet 2002 autorisant le maire d

e cette commune à signer le marché ainsi que toutes pièces contractuel...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE NIMES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 octobre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle a, sur la requête de l'association de défense des riverains de l'avenue Georges Pompidou et autres, suspendu l'exécution de l'article 2 de la délibération du conseil municipal de Nîmes du 27 juillet 2002 autorisant le maire de cette commune à signer le marché ainsi que toutes pièces contractuelles à intervenir pour l'aménagement de l'avenue Georges Pompidou ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association de défense des riverains de l'avenue Georges Pompidou et autres devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'elle tend à la suspension de l'article 2 de cette délibération ;

3°) de condamner l'association de défense des riverains de l'avenue Georges Pompidou et autres à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE NIMES,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant que, par l'article 1er de l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de l'article 2 de la délibération en date du 27 juillet 2002 par laquelle le conseil municipal de Nîmes a autorisé le maire de cette commune à signer le marché ainsi que toutes pièces contractuelles à intervenir en vue de l'aménagement de l'avenue Georges Pompidou, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres ouvert ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'autorisation donnée au maire de signer les documents contractuels afférents au marché dont s'agit ne l'a été que sous réserve de l'achèvement d'une procédure d'appel d'offres, dont l'ordonnance attaquée relève par ailleurs qu'elle est une procédure longue et complexe ; qu'ainsi, en estimant satisfaite la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors que les préjudices allégués par l'association de défense des riverains de l'avenue Georges Pompidou et autres n'étaient en tout état de cause susceptibles de se réaliser qu'à l'issue d'une telle procédure, le juge des référés a fondé sa décision sur une appréciation des faits entachée de dénaturation ; que, dès lors, la COMMUNE DE NIMES est fondée à demander l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par l'association de défense des riverains de l'avenue Georges Pompidou et autres ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la signature par le maire des documents contractuels afférents au marché dont s'agit ne pourra intervenir qu'à l'issue d'une procédure d'appel d'offres, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait été menée à son terme à la date à laquelle le Conseil d'Etat est amené à se prononcer ; qu'eu égard à la durée prévisible d'une telle procédure, le préjudice qui selon l'association de défense des riverains de l'avenue Georges Pompidou et autres résulterait de l'exécution de l'article 2 de la délibération litigieuse ne saurait en tout état de cause être regardé, en l'absence d'autres justifications, comme suffisamment immédiat pour caractériser la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de l'association de défense des riverains de l'avenue Georges Pompidou et autres tendant à la suspension de l'exécution de l'article 2 de la délibération du 27 juillet 2002 doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'association de défense des riverains de l'avenue Georges Pompidou et autres à verser à la COMMUNE DE NIMES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance en date du 14 octobre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association de défense des riverains de l'avenue Georges Pompidou et autres devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est rejetée en tant qu'elle tend à la suspension de l'article 2 de la délibération du conseil municipal de Nîmes en date du 27 juillet 2002.

Article 3 : L'association de défense des riverains de l'avenue Georges Pompidou et autres verseront à la COMMUNE DE NIMES une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NIMES et à l'association de défense des riverains de l'avenue Georges Pompidou et autres.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251326
Date de la décision : 14/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2003, n° 251326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. J.Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251326.20030514
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