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16/05/2003 | FRANCE | N°202982

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 16 mai 2003, 202982


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1998 et 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ... et la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et la VILLE DE PARIS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a prononcé à l'encontre de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS une astreinte de 10 000 F par jour si ell

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1998 et 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ... et la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et la VILLE DE PARIS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a prononcé à l'encontre de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS une astreinte de 10 000 F par jour si elle ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification dudit arrêt, versé les diverses sommes dues en exécution des jugements des 25 juin 1991 et 30 mars 1993 du tribunal administratif de Paris, partiellement réformés par arrêt du 6 avril 1995 de la cour administrative d'appel de Paris, pour le règlement du solde du marché relatif aux travaux de clos et de couvert du bâtiment dit Palais Omnisport de Bercy ;

2°) de rejeter les demandes présentées à la cour administrative d'appel de Paris par les entreprises titulaires de ce marché ;

3°) de condamner ces entreprises à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chantepy, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et de la VILLE DE PARIS et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société X... SAE et autres,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêt du 22 octobre 1998, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé une astreinte à l'encontre de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS si elle ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, versé les sommes dues aux entreprises titulaires du marché de gros ouvre passé par elle pour la réalisation du Palais Omnisport de Bercy en exécution des jugements du tribunal administratif de Paris des 25 juin 1991 et 30 mars 1993, partiellement réformés par son arrêt du 6 avril 1995 ; que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et la VILLE DE PARIS demandent l'annulation de cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du pourvoi, en tant qu'il est présenté par la VILLE DE PARIS :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, issu de la loi du 8 février 1995 : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 3 juillet 1995, pris pour l'application de la loi du 8 février 1995 : Les demandes présentées au Conseil d'Etat avant l'entrée en vigueur du présent décret en application des articles 59 et 59-1 du décret du 30 juillet 1963 susvisé et tendant à l'exécution des jugements des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel demeurent de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 1995 ; qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions tendant à l'exécution des jugements des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne relèvent plus, lorsqu'elles sont présentées à compter du 1er septembre 1995, date d'entrée en vigueur des dispositions précitées, de la compétence du Conseil d'Etat ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris était compétente pour connaître de la demande présentée le 23 octobre 1996 et tendant à l'exécution des jugements du tribunal administratif de Paris des 25 juin 1991 et 30 mars 1993, et de l'arrêt du 6 avril 1995 de cette cour les réformant partiellement ;

Considérant que les intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics doivent être calculés sur le montant du solde impayé du marché, sans en exclure le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle n'est pas dissociable du montant des sommes dues ; que les dispositions du code général des impôts ne font pas obstacle à ce mode de calcul ; qu'ainsi, en estimant que les intérêts moratoires devaient être calculés sur le montant du solde impayé du marché, sans en exclure le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, et alors même que les décisions juridictionnelles fixant le principe de ces intérêts ne l'avaient pas prévu explicitement, la cour administrative d'appel de Paris s'est bornée, sans commettre d'erreur de droit, à tirer les conséquences nécessaires et directes de ces décisions ;

Considérant qu'ainsi que l'a rappelé la cour, le tribunal administratif de Paris, par le motif développé au paragraphe X-2 de son jugement du 25 juin 1991, lequel était revêtu sur ce point de l'autorité de la chose jugée, a expressément estimé que les intérêts moratoires sur le montant impayé du marché étaient majorés de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, en indiquant que ces intérêts étaient soumis à cette taxe, de même que les intérêts des intérêts, qui sont nécessairement soumis au même régime, la cour administrative d'appel de Paris s'est bornée à tirer les conséquences nécessaires et directes de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et la VILLE DE PARIS ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée sur leur fondement par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et la VILLE DE PARIS ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande des sociétés X... SAE, Y... Bernard, GTM-BTP, Fougerolle Constructions, SPAPA et Baudin Châteauneuf, et de condamner la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARISet la VILLE DE PARIS à leur verser la somme globale de 4 500 euros qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et de la VILLE DE PARIS est rejetée.

Article 2 : La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et de la VILLE DE PARIS verseront aux sociétés X... SAE, Y... Bernard, GTM-BTP, Fougerolle Constructions, SPAPA et Baudin Châteauneuf une somme globale de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, à la VILLE DE PARIS, à la société X... SAE, à la société Y... Bernard, à la société GTM-BTP, à la société Fougerolle Constructions, à la société SPAPA et à la société Baudin Châteauneuf.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 202982
Date de la décision : 16/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2003, n° 202982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:202982.20030516
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