Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 décembre 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de ses droits au supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 ter du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : Il est versé aux militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, prononcée d'office pour les besoins du service, un complément forfaitaire (...) ; que l'article 5 quater du même décret, qui précise les conditions d'attribution, en outre, d'un supplément forfaitaire de cette même indemnité dispose dans son 2ème alinéa que : Ce supplément n'est pas exclusif du complément forfaitaire prévu à l'article 5 ter ci-dessus lorsque la nouvelle affectation intervient moins de trente-six mois depuis la précédente ;
Considérant que la décision en date du 21 décembre 1999 du ministre de la défense rejetant la demande de M. X tendant à la révision de ses droits au supplément de l'indemnité pour charges militaires au titre des dispositions précitées de l'article 5 quater du décret du 13 octobre 1959, expose les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 13 octobre 1959 que le supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ne peut se cumuler avec le complément forfaitaire de cette même indemnité que si moins de trente six mois se sont écoulés entre la date d'effet de la nouvelle affectation et celle de la précédente ; que, si une instruction du ministre de la défense en date du 20 janvier 1981 prévoit que le bénéfice du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires est ouvert le jour où l'intéressé rallie son affectation, ces dispositions n'ont pu avoir ni pour objet, ni pour effet de modifier les modalités de calcul du délai de trente six mois, telles qu'elles ont été fixées par les dispositions réglementaires précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été affecté à compter du 23 août 1995 au collège interarmées de défense puis à compter du 3 septembre 1998 sur la frégate Dupleix à Toulon ; que ces dates sont les seules dates d'effet des affectations à l'exclusion de toute autre ; qu'ainsi, sa nouvelle affectation étant intervenue plus de trente six mois après la précédente, M. X ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 quater du décret du 13 octobre 1959 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 1999 du ministre de la défense refusant de lui reconnaître le droit au supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.