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16/05/2003 | FRANCE | N°219796

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 16 mai 2003, 219796


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 92-207 du 4 mars 1992 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les ser

vices du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du ministre de la défense du 29 avr...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 92-207 du 4 mars 1992 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du ministre de la défense du 29 avril 1999 fixant pour l'armée de terre la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X sollicite le versement de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions adjoint artillerie au chef de bureau appui de la direction centrale du matériel de l'armée de terre ; que si la note-express du ministre de la défense en date du 14 janvier 2000, prise pour l'application des dispositions de l'article 4 du décret du 4 mars 1992, mentionne l'emploi adjoint artillerie au chef du bureau appui de la direction centrale du matériel de l'armée de terre dans la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. X, officier affecté à la direction centrale du matériel de l'armée de terre, y ait occupé cet emploi, non plus qu'aucun autre de ceux qui ouvraient droit dans cette direction à la nouvelle bonification indiciaire en vertu du décret et de la note-express précités ;

Considérant que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 219796
Date de la décision : 16/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2003, n° 219796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Denis Rapone
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:219796.20030516
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