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16/05/2003 | FRANCE | N°220685

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 16 mai 2003, 220685


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 janvier 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire pour le poste de chef de projet informatique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

A

près avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur

- les con...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 janvier 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire pour le poste de chef de projet informatique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le commissaire colonel de l'armée de terre X demande l'annulation de la décision du 11 janvier 2000 par laquelle le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions de chef de projet informatique à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre lui a été refusé au motif que ces fonctions n'ouvrent droit à bonification dans ce service que dans la limite d'un contingent de cinq emplois qui est épuisé ;

Considérant que M. X se borne à soutenir que les fonctions de chef de projet informatique qu'il exerce lui donnent droit à la nouvelle bonification indiciaire et qu'une personne n'occupant pas de telles fonctions à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre en a bénéficié ; que, toutefois, il ne conteste pas la légalité de l'arrêté du 29 avril 1999 du ministre de la défense et de la note-express en date également du 29 avril 1999, relatifs aux emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans l'armée de terre, dont l'autorité administrative a fait application pour lui opposer un tel refus ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander, par les moyens qu'il invoque, l'annulation de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 2003, n° 220685
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220685
Numéro NOR : CETATEXT000008104732 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-16;220685 ?
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