Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 janvier 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire pour le poste de chef de projet informatique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le commissaire colonel de l'armée de terre X demande l'annulation de la décision du 11 janvier 2000 par laquelle le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions de chef de projet informatique à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre lui a été refusé au motif que ces fonctions n'ouvrent droit à bonification dans ce service que dans la limite d'un contingent de cinq emplois qui est épuisé ;
Considérant que M. X se borne à soutenir que les fonctions de chef de projet informatique qu'il exerce lui donnent droit à la nouvelle bonification indiciaire et qu'une personne n'occupant pas de telles fonctions à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre en a bénéficié ; que, toutefois, il ne conteste pas la légalité de l'arrêté du 29 avril 1999 du ministre de la défense et de la note-express en date également du 29 avril 1999, relatifs aux emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans l'armée de terre, dont l'autorité administrative a fait application pour lui opposer un tel refus ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander, par les moyens qu'il invoque, l'annulation de la décision qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.