Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X, chef de bataillon, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision en date du 30 juin 2000, notifiée le 10 juillet 2000, réformant partiellement sa notation pour l'année 2000, en tant qu'elle n'a pas argumenté son niveau relatif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, chef de bataillon de l'armée de terre, conteste devant le Conseil d'Etat la décision du 30 juin 2000, notifiée le 10 juillet 2000, du général, commandant le centre de préparation des forces, modifiant sa notation pour l'année 2000 en tant que cette décision n'a pas augmenté son niveau relatif ; que, toutefois, par une décision du 28 décembre 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le chef d'état-major de l'armée de terre a modifié à nouveau la notation de M. X pour porter, conformément à la demande de l'intéressé, le niveau relatif de celui-ci de 5 à 4 ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2000 en tant qu'elle n'a pas augmenté son niveau relatif sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. X.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X et au ministre de la défense.