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16/05/2003 | FRANCE | N°230733

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 16 mai 2003, 230733


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AUTONOMES MIDI-PYRENEES FNSA PTT, ayant son siège ..., et par X... Josiane X, élisant domicile à la même adresse ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision née du silence gardé pendant deux mois par le président de France Télécom sur leur demande, présentée le 15 janvier 2001, tendant à l'annulation de la décision n° 15 du 28 août 2000 modifiant la décision n° 135 du 11 février 1994 relative aux commissions

administratives paritaires de France Télécom ;

2°) d'annuler la décision du 28...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AUTONOMES MIDI-PYRENEES FNSA PTT, ayant son siège ..., et par X... Josiane X, élisant domicile à la même adresse ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision née du silence gardé pendant deux mois par le président de France Télécom sur leur demande, présentée le 15 janvier 2001, tendant à l'annulation de la décision n° 15 du 28 août 2000 modifiant la décision n° 135 du 11 février 1994 relative aux commissions administratives paritaires de France Télécom ;

2°) d'annuler la décision du 28 août 2000, ainsi que toutes les décisions prises en application de cette décision et de celle du 11 février 1994 ;

3°) d'enjoindre à France Télécom de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la décision du Conseil d'Etat, sous une astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard ;

4°) de condamner France Télécom à leur payer la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de la décision attaquée n° 15 du président du conseil d'administration de France Télécom en date du 28 août 2000 fixant la composition par corps des commissions administratives paritaires nationales, locales et des départements d'outre-mer, se bornent à reproduire les dispositions antérieures édictées par les décisions n° 135 du 11 février 1994, n° 14 du 28 août 1994 et n° 18 du 19 décembre 1996, qui étaient encore en vigueur à la date de la décision attaquée et étaient devenues définitives à la date de l'introduction du pourvoi ; qu'ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2000 ne sont pas recevables ;

Considérant que les conclusions de la requête dirigées contre toutes les décisions prises en application de la décision du 28 août 2000 ne sont pas assorties des précisions nécessaires pour qu'il soit possible au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérantes, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer la somme que les requérantes demandent pour les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES PTT, substituée dans les droits et obligations du SYNDICAT DES AUTONOMES MIDI-PYRENEES PTT, à payer à France Télécom la somme de 500 euros sur le fondement desdites dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES FNSA PTT et de Mme X est rejetée.

Article 2 : La FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES FNSA PTT est condamnée à payer à France Télécom la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES FNSA PTT, à X... Josiane X, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 230733
Date de la décision : 16/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2003, n° 230733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:230733.20030516
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