Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du décret du 20 mars 2001 portant nomination et promotion dans l'armée active en tant qu'il promeut M. Mickaël Y au grade de vétérinaire biologiste principal, pour prendre rang au 1er janvier 2001 ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens la somme de 1 500 F (228 euros) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifié portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mars 1974 modifié, portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, par décret du 14 septembre 2001 portant nomination dans l'armée active, la date à laquelle M. Y prend rang de vétérinaire biologiste principal a été reportée au 1er juillet 2001 ; qu'ainsi les conclusions de M. YX dirigées contre la promotion de M. Y à compter du 1er janvier 2001, en tant qu'elle autorisait M. Y à accéder à son nouveau grade dans un délai inférieur à la durée de six ans et six mois prévue par les dispositions statutaires, sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. YX la somme de 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. YX.
Article 2 : L'Etat versera à M. YX la somme de deux cents euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean YX et au ministre de la défense.