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16/05/2003 | FRANCE | N°236451

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 16 mai 2003, 236451


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de la défense en date du 8 avril 1994 l'admettant dans le corps administratif et technique de l'armée de terre à compter du 1er août 1994 et d'ordonner sa réintégration dans son corps d'origine à compter de cette même date ;

2°) d'enjoindre à l'administration d'agréer sa demande de placement en position de retraite avec le bénéfice des dispositions de l'

article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée ;

3°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de la défense en date du 8 avril 1994 l'admettant dans le corps administratif et technique de l'armée de terre à compter du 1er août 1994 et d'ordonner sa réintégration dans son corps d'origine à compter de cette même date ;

2°) d'enjoindre à l'administration d'agréer sa demande de placement en position de retraite avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 000 F en réparation des préjudices subis du fait de son admission dans le corps technique et administratif de l'armée de terre ;

4°) d'enjoindre à l'administration d'agréer sa demande de congé de reconversion pour la période du 20 septembre 2001 au 15 mars 2002 ;

5°) d'annuler l'ordre en date du 16 mai 2001 le mutant de l'école d'application de l'infanterie de Montpellier au détachement de Toul du 9ème régiment du matériel de Metz à compter du 1er août 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, les conclusions de M. X, capitaine dans l'armée de terre, doivent être regardées comme tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1994 l'admettant à compter du 1er août 1994 dans le corps technique et administratif de l'armée de terre et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer dans son corps d'origine à compter de cette dernière date, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'agréer, à la date du 14 mars 2002, sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 modifiée ;

Sur les conclusions présentées à titre principal :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par M. X que c'est à sa demande qu'il a été admis, par l'arrêté attaqué du 8 avril 1994, dans le corps technique et administratif de l'armée de terre à compter du 1er août 1994 ; qu'il n'établit pas, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, avoir été contraint de formuler une telle demande ; que, par suite, M. X est sans intérêt à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque ; qu'ainsi ses conclusions dirigées contre cet arrêté ne sont pas recevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que la présente décision, qui rejette les conclusions de la requête de M. X dirigées contre l'arrêté du 8 avril 1994, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer dans son corps d'origine à compter du 1er août 1994 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :

Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative précité, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ; que, par suite, les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. X, qui tendent à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'agréer sa demande de mise à la retraite avec bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 modifiée, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 236451
Date de la décision : 16/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2003, n° 236451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236451.20030516
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