Vu la requête, enregistrée le 16 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est déclarée incompétente pour connaître de son recours dirigé contre la décision du 24 février 2001 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 29 août 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai d'un mois sous une astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de donner un avis favorable sur sa demande de visa sous la même astreinte ou, à tout le moins, d'enjoindre à la commission d'instruire sa demande de visa dans le délai d'un mois sous la même astreinte ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F (1 829,39 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 432-2 du code de justice administrative, lorsqu'elle n'est pas présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une requête devant le Conseil d'Etat doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ;
Considérant que la requête introduite au nom de M. X est signée par Me Suffern, avocat au barreau de Paris ; qu'invité par des lettres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat en date des 2 octobre 2001, 24 juillet 2002 et 31 juillet 2002 à produire un mandat l'habilitant à agir au nom de M. X, Me Suffern s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser la somme demandée pour les frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y X et au ministre des affaires étrangères.