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16/05/2003 | FRANCE | N°238167

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 16 mai 2003, 238167


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 2001 et 14 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rebecca X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 12 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 25 août 1998 du tribunal administratif de Rouen faisant partiellement droit à sa demande tendant à voir condamner Electricité de France et la commune de Rouen à lui verser la somme de 275 242,51 F en réparation du p

réjudice subi par elle dans l'exploitation de son commerce de fleurs ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 2001 et 14 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rebecca X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 12 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 25 août 1998 du tribunal administratif de Rouen faisant partiellement droit à sa demande tendant à voir condamner Electricité de France et la commune de Rouen à lui verser la somme de 275 242,51 F en réparation du préjudice subi par elle dans l'exploitation de son commerce de fleurs suite aux travaux entrepris dans le quartier de la Madeleine à Rouen et la somme de 13 822,14 F en remboursement des frais d'expertise, rejeté cette demande et mis à sa charge les frais d'expertise ;

2°) de condamner conjointement et solidairement Electricité de France et la commune de Rouen à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1997, la somme de 37 386,98 euros au titre du préjudice commercial, la somme de 4 573,47 euros au titre du trouble de jouissance et la somme de 2 107,17 euros en remboursement des frais d'expertise mis à sa charge par le tribunal administratif ;

3°) de condamner conjointement et solidairement Electricité de France et la commune de Rouen à lui verser une somme de 1 524,49 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blondel, avocat de Mme X, de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la commune de Rouen,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a demandé à être indemnisée par Electricité de France et la commune de Rouen de divers préjudices qu'elle estime avoir subis dans l'exploitation de son commerce de fleurs en raison de travaux réalisés en 1992 dans le quartier de la Madeleine à Rouen ; que, par l'arrêt qu'elle attaque, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 25 août 1998 du tribunal administratif de Rouen faisant partiellement droit à cette demande, a rejeté celle-ci et a mis à la charge de Mme X les frais d'expertise ;

Considérant qu'en se fondant, pour écarter tout lien de causalité entre les travaux litigieux et les préjudices allégués, sur la seule circonstance que le commerce de Mme X n'était pas rentable, sans examiner si la gêne occasionnée par ces travaux avait pu aggraver la situation de ce commerce dans des conditions de nature à ouvrir droit à réparation, en réduisant les recettes ou en imposant des charges supplémentaires, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, s'il est constant que les travaux en cause ont pu apporter une gêne importante à la circulation automobile dans le quartier où est situé le magasin de Mme X, l'accès de la clientèle à ce magasin est cependant toujours resté possible ; qu'il ressort au demeurant du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif que les commerces de ce quartier n'ont enregistré pendant la période de travaux qu'une baisse modérée de leur chiffre d'affaires ; qu'ainsi, les difficultés d'accès invoquées n'ont pas excédé les sujétions que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la perte de profit, de la perte en capital, des frais financiers y afférents, de la perte d'exploitation et des troubles de jouissance ;

Considérant, en revanche, que présentent un caractère anormal et spécial les préjudices résultant de la perte des marchandises qui ont dû être mises au rebut ainsi que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Rouen, des frais de nettoyage du magasin dont les travaux sont la cause directe ; que, par suite, Mme X est fondée à demander à être indemnisée à ce titre ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif, que le montant de l'indemnité due à Mme X au titre de ces chefs de préjudice s'élève à 2 637, 38 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de porter à ce montant la somme que le tribunal administratif de Rouen a condamné Electricité de France et la commune de Rouen à payer à Mme X ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que Mme X a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 637,38 euros à compter du 2 octobre 1997, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Rouen ; qu'il sera fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts, présentée dans cette même demande, au 2 octobre 1998, date à laquelle était due une année entière d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que les dommages subis par Mme X résultent des travaux qui se sont déroulés dans le quartier de la Madeleine à Rouen de mars à novembre 1992 ; que ces travaux ont été réalisés en trois phases, la déviation des réseaux d'eau et d'assainissement en mars et avril, la réalisation d'une galerie destinée à la distribution d'électricité en mai, juin et juillet, puis la remise en état des chaussées et trottoirs jusqu'au 15 novembre ; que si seule la deuxième de ces phases est directement imputable à Electricité de France, la commune de Rouen ayant assuré la maîtrise d'ouvrage du reste des travaux, c'est toutefois la rénovation du réseau d'alimentation électrique qui est à l'origine de l'ensemble de l'opération ; qu'ainsi, c'est par une juste appréciation des responsabilités respectives d'Electricité de France et de la commune de Rouen que le tribunal administratif de Rouen a condamné ceux-ci à se garantir réciproquement à hauteur de 50 % des sommes mises à leur charge ; que, par suite, les conclusions présentées sur ce point par les défendeurs devant la cour administrative d'appel de Douai doivent être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge d'Electricité de France et de la commune de Rouen les frais d'expertise ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Electricité de France et la commune de Rouen à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer aux défendeurs les sommes que ceux-ci demandent au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 12 juillet 2001 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : Electricité de France et la commune de Rouen sont condamnés à verser à Mme X la somme de 2 637,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1997. Les intérêts échus au 2 octobre 1998 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge d'Electricité de France et de la commune de Rouen.

Article 4 : Electricité de France et la commune de Rouen sont condamnés à verser à Mme X la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et de ses conclusions devant la cour administrative d'appel de Douai est rejeté.

Article 6 : Les conclusions d'Electricité de France et de la commune de Rouen tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sont rejetées, ainsi que le surplus des conclusions incidentes présentées par eux devant la cour administrative d'appel de Douai.

Article 7 : Le jugement du 25 août 1998 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à Madame Rebecca X, à Electricité de France, à la commune de Rouen et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 238167
Date de la décision : 16/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2003, n° 238167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238167.20030516
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