Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 2001 et 29 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 2 septembre 2001 en tant qu'elle fixe la Biélorussie comme pays à destination duquel M. Vladimir X serait reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : - 1° A destination du pays dont il a nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; - 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; - 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. - Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Considérant qu'après avoir mentionné que M. X déclarait être de nationalité biélorusse et qu'il apportait la preuve de son admissibilité en Pologne, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a indiqué dans sa décision que M. X serait reconduit à destination de la Pologne ou de la Biélorussie ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait expressément demandé à être reconduit en Pologne ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'est pas établi que le retour de M. X dans le pays dont il a la nationalité l'exposerait personnellement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision fixant le pays de destination, en tant qu'elle prévoit que M. X pourra être reconduit vers la Biélorussie bien qu'il fût admissible en Pologne où il avait demandé à être reconduit, ainsi que l'ont d'ailleurs confirmé les vérifications faites par l'administration auprès des autorités polonaises ; que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Vladimir X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.