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16/05/2003 | FRANCE | N°242010

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 16 mai 2003, 242010


Vu l'ordonnance du 10 janvier 2002 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. X ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 décembre 2001, présentée par M. Eugène-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation de la décision du 4 octobre 2001 du directeur général de l'office na

tional des anciens combattants et victimes de guerre (O.N.A.C.) l'invitant ...

Vu l'ordonnance du 10 janvier 2002 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. X ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 décembre 2001, présentée par M. Eugène-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande :

1°) l'annulation de la décision du 4 octobre 2001 du directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (O.N.A.C.) l'invitant à regagner son ministère d'origine, ensemble la décision implicite par laquelle il a été déchargé de l'ensemble de ses fonctions et de ses responsabilités au sein de l'office ;

2°) qu'il soit enjoint à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de le réintégrer dans ses fonctions de sous-directeur dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500 F (228,67 euros) par jour de retard ;

3°) la condamnation de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. à lui verser la somme de 10 000 F (1524,49 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, administrateur civil hors classe, nommé, par un arrêté du Premier ministre et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 16 juillet 1998, sous-directeur à l'administration centrale du ministère de la défense (anciens combattants) et placé, à compter de cette même date et pour une durée de cinq ans, en position de service détaché dans cet emploi, a été, à compter du 15 septembre 1998, mis par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants à la disposition de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (O.N.A.C.) ; qu'il été chargé au sein de cet établissement public de la sous-direction gestion et logistique avant d'être nommé, en octobre 2000, à la suite d'une réorganisation de l'administration de l'office, chargé de mission auprès du directeur général ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après son affectation dans cet emploi, M. X ne s'est vu confier qu'une mission temporaire sans réelle portée et a été progressivement privé de toutes attributions et de tous moyens et finalement prié de demeurer chez lui ; que, par une lettre du 4 octobre 2001, le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a fait savoir qu'aucun des postes de responsabilité existant à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre après sa réorganisation ne pouvait lui être confié et qu'il souhaitait lui voir regagner d'urgence (son) ministère d'origine ; que, par cette lettre, le directeur général de l'O.N.A.C a entendu décharger M. X de toute fonction au sein de l'établissement ; que M. X demande l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre :

Considérant que par une ordonnance du 1er février 2002, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de la décision du 4 octobre 2001 relative à M. X et a enjoint au directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de procéder au réexamen de la situation de M. X, en liaison avec les services du ministère de la défense chargés de la gestion des personnels, aux fins de le placer dans une position régulière au regard tant des règles statutaires applicables que des besoins du service et de ses aptitudes professionnelles ; que si le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre indique avoir, en application de cette injonction, rapporté sa décision du 4 octobre 2001 et confié à M. X une nouvelle mission, relative à la gestion immobilière de l'office, ces mesures n'ont eu, en réalité, pour objet que de mettre fin pour l'avenir à l'exécution de la décision dont l'annulation est demandée ; qu'ainsi, la requête de M. X n'est pas devenue sans objet ;

En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des faits et décisions ci-dessus mentionnés qu'à la suite de la réorganisation de la direction de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre décidée par le directeur général de cet établissement en octobre 2000, M. X, administrateur civil hors classe précédemment chargé de la sous-direction gestion et logistique s'est trouvé, bien que formellement affecté dans un emploi de chargé de mission auprès du directeur général, privé en réalité de toute fonction ; qu'en le plaçant dans une telle situation, à laquelle il n'a pas été mis fin avant la suspension et l'injonction prononcées par le juge des référés le 1er février 2002, le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a méconnu la règle selon laquelle, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcée une injonction assortie d'une astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'en vertu de l'article L. 911-3 du même code, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, peut assortir, dans la même décision, cette injonction d'une astreinte dont elle fixe la date d'effet ; que, eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement un réexamen de la situation de M. X ; que toutefois, il appartient au Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, d'y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, pour faire suite à l'ordonnance du juge des référés du 1er février 2002, a confié à M. X, à compter du 1er mars 2002, une mission relative à la gestion immobilière de l'office ; que l'affectation de M. X, administrateur civil hors classe, dans un emploi de chargé de mission auprès du directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre comportant l'accomplissement d'une telle mission, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit dépourvue de contenu effectif, est de nature à assurer le respect de la règle selon laquelle tout fonctionnaire en activité doit recevoir une affectation correspondant à son grade ; que, dès lors, la présente décision n'implique pas nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'office national des anciens combattants et victimes de guerre à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 4 octobre 2001 du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est annulée.

Article 2 : L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est condamné à verser à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène-Pierre X, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242010
Date de la décision : 16/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2003, n° 242010
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242010.20030516
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