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16/05/2003 | FRANCE | N°243882

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 16 mai 2003, 243882


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 7 mars et 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moustapha X par Mme Nadia X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Tanger du 8 novembre 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conve

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 7 mars et 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moustapha X par Mme Nadia X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 janvier 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Tanger du 8 novembre 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter le recours formé contre la décision du 17 janvier 2002 du consul général de France à Tanger refusant à M. X, ressortissant du Royaume du Maroc, la délivrance d'un visa de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que la présence en France de l'intéressé, qui faisait l'objet d'une mesure de signalement au Système d'information Schengen de la part des autorités allemandes à la suite d'un mandat d'arrêt délivré pour soupçon d'infraction à la législation sur les stupéfiants, constituait un danger pour l'ordre public ; que, si le requérant soutient que cette inscription concernerait une autre personne, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur matérielle quant à l'identité de la personne inscrite au fichier susmentionné ; que, si la mesure de signalement a été supprimée à l'initiative des autorités allemandes, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que, si M. X fait valoir qu'il ne peut s'établir auprès de son épouse, ressortissante marocaine résidant en France, depuis leur mariage célébré en 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de circonstances particulières invoquées, que la commission ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moustapha X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243882
Date de la décision : 16/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2003, n° 243882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243882.20030516
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