Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Kheira Hasna X, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de renvoi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme X,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du 22 novembre 2001 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X prévoit que celle-ci pourra être reconduite à destination de l'Algérie ; que Mme X, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 20 juin 2001 et qui se borne à invoquer son état de femme médecin célibataire ainsi que la situation générale d'insécurité existant en Algérie, n'apporte aucune précision ni aucun élément probant, de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle le retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la décision fixant le pays de renvoi ne saurait être regardée comme l'exposant, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, accueillant l'unique moyen invoqué devant lui, a annulé la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel Mme X sera reconduite ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de Mme X la somme correspondant aux frais qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 4 avril 2002 est annulé en tant qu'il annule la décision du 22 novembre 2001 fixant l'Algérie comme pays de renvoi de Mme X.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris dirigée contre la décision du 22 novembre 2001 fixant l'Algérie comme pays de renvoi est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'avocat de Mme X au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Kheira Hasna X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.