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16/05/2003 | FRANCE | N°247682

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 16 mai 2003, 247682


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehmet X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2002 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière, de la décision du même jour prononçant son placement en rétention administrative et de celle fixant le pays de destination ;

2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir cet arrêté et ces deux décisions ;

3°) de surseoir ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehmet X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2002 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière, de la décision du même jour prononçant son placement en rétention administrative et de celle fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et ces deux décisions ;

3°) de surseoir à l'exécution du jugement du 6 mai 2002 ;

4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêté (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, M. X, de nationalité turque et d'origine kurde, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 21 septembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2000 régulièrement publié, délégation de signature est donnée à M. Marc-André Ganibenq, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service, des réquisitions de la force armée, des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflits ; que les décisions relatives à l'administration du département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que les dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre 2000 donnaient par suite compétence à M. Ganibenq pour signer l'arrêté du 3 juin 2002 ; que dès lors le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente, manque en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à l'examen de la situation individuelle de M. X ; que dès lors le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la situation de l'intéressé doit être rejeté ;

Considérant que, si M. X soutient qu'en raison des risques qu'il encourt en cas de retour en Turquie, l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant, ledit arrêté n'indiquant pas vers quel pays celui-ci doit être reconduit ;

Considérant que si M. X fait valoir que son frère vit en France, il ressort des pièces du dossier et notamment de la circonstance que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que les conditions de notification de la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger doit être reconduit sont sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X fait valoir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Turquie en raison d'un mandat d'arrêt lancé contre lui ; que toutefois il n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisamment probantes pour établir la réalité de ces risques dont ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours n'ont d'ailleurs retenu l'existence ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Sur la légalité de la décision de mise en rétention administrative :

Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle a été prise la décision prononçant la mise en rétention administrative, M. X, qui faisait l'objet ainsi qu'il a été dit ci-dessus d'un arrêté de reconduite à la frontière, se trouvait dépourvu de tout document transfrontière ; qu'eu égard à la nécessité de prendre la mesure d'éloignement qu'exigeait l'organisation matérielle de son retour dans son pays d'origine, en estimant que la rétention administrative de l'intéressé était nécessaire au sens de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et en relevant que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation, le préfet de la Moselle a légalement décidé, sans commettre d'erreur de droit que M. X serait retenu dans des locaux n'appartenant pas à l'administration pénitentiaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehmet X, au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247682
Date de la décision : 16/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2003, n° 247682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247682.20030516
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