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16/05/2003 | FRANCE | N°247814

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 16 mai 2003, 247814


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation du jugement du 28 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 24 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Kais X à destination de l'Algérie, pays dont il a la nationalité ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation du jugement du 28 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 24 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Kais X à destination de l'Algérie, pays dont il a la nationalité ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêté (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 janvier 2001 de l'arrêté du 29 janvier 2001 du PREFET DU RHONE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que, si M. X, né en 1978, fait valoir à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prescrivant sa reconduite à la frontière qu'il est venu en France en 1997 pour y poursuivre sa carrière de sportif de haut niveau faute de trouver en Algérie des conditions propices à un entraînement adapté et qu'un retour dans ce pays le conduirait à mettre fin à sa carrière, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, en sa qualité de membre de l'équipe nationale algérienne d'athlétisme, a remporté plusieurs titres nationaux, participé à des compétitions internationales et qu'il a bénéficié en cette qualité en Algérie d'un statut d'athlète de haut niveau et d'un suivi particulier ; qu'en revanche, il a dû interrompre en France sa carrière de sportif de haut niveau compte tenu de l'irrégularité de son séjour ; que dès lors l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la vie personnelle de M. X ; que, par suite, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé à tort sur ce motif pour annuler son arrêté du 24 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté du 24 mai 2002 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que la circonstance que M. X soit bien intégré en France ne suffit pas pour regarder cet arrêté comme entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X invoque les risques qu'il courrait en sa qualité d'athlète de haut niveau en cas de retour en Algérie, il n'avance aucune précision ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et alors au surplus que toutes ses attaches familiales sont en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision prévoyant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 mai 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le PREFET DU RHONE est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Kais X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247814
Date de la décision : 16/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2003, n° 247814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247814.20030516
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