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16/05/2003 | FRANCE | N°248408

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 16 mai 2003, 248408


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Céline X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2

novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séan...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Céline X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de Mme X, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de documents médicaux établis dans les années 1996 à 2001, que Mme X, ressortissante de la République du Congo, a perdu l'enfant qu'elle portait lors de l'accouchement pratiqué en 1995 dans ce pays ; qu'après avoir subi une intervention chirurgicale en France en 1996, elle y suit un traitement médical dont l'exécution est particulièrement difficile ; qu'eu égard aux risques d'une exceptionnelle gravité auxquels elle serait exposée en l'absence de cette prise en charge médicale, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel elle doit être reconduite, le PREFET DE POLICE, en décidant sa reconduite à la frontière, a méconnu les dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 décembre 2001 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 000 euros pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat payera la somme de 1 000 euros à Mme X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Céline X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248408
Date de la décision : 16/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2003, n° 248408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248408.20030516
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