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16/05/2003 | FRANCE | N°248475

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 16 mai 2003, 248475


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler un jugement du 2 mai 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant que ce magistrat a annulé son arrêté du 29 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Bezza X en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif en tant

qu'elle est dirigée contre la décision fixant l'Algérie pour pays de destination...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler un jugement du 2 mai 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant que ce magistrat a annulé son arrêté du 29 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Bezza X en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif en tant qu'elle est dirigée contre la décision fixant l'Algérie pour pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours incident de M. X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du PREFET DE POLICE en date du 13 septembre 2001 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, laquelle comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifiée le 13 septembre 2001 à l'intéressé ; qu'ainsi, faute pour celui-ci d'avoir formé un recours avant l'expiration du délai du recours contentieux de deux mois, cette décision était devenue définitive le 10 décembre 2001, date à laquelle M. X a saisi le tribunal administratif ; que, par suite, l'intéressé n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de ladite décision au soutien des conclusions de son recours incident tendant à l'annulation du jugement du 2 mai 2002 en tant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre les dispositions de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 29 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; que, celui-ci n'invoquant aucun autre moyen à l'encontre de ces dispositions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué a rejeté lesdites conclusions ;

Sur la requête du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il aurait fait l'objet de menaces de représailles en 1999, après avoir refusé de mettre le feu à l'établissement scolaire dont il était le gardien en Algérie, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision de nature à établir la réalité des risques qu'il courrait à titre personnel en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit en exécution des dispositions de l'arrêté du 29 novembre 2001 décidant sa reconduite à la frontière, le PREFET DE POLICE n'a méconnu ni les stipulations conventionnelles, ni les dispositions législatives précitées ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 novembre 2001 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions de M. X aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui confirme le rejet des conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 29 novembre 2001 décidant sa reconduite à la frontière et qui rejette ses conclusions dirigées contre les dispositions de cet arrêté fixant le pays de destination, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 2 mai 2002 est annulé.

Article 2 : Sont rejetées les conclusions du recours incident de M. X, les conclusions de sa demande de première instance dirigées contre les dispositions de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 29 novembre 2001 fixant l'Algérie pour pays de destination et ses conclusions aux fins d'injonction présentées devant le Conseil d'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Bezza X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248475
Date de la décision : 16/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2003, n° 248475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248475.20030516
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