Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en date du 7 juin 2002 annulant son arrêté du 29 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Tzarik X... épouse Y et fixant l'Azerbaïdjan pour pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le président du tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DU JURA en date du 29 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y et fixant l'Azerbaïdjan pour pays de destination de l'intéressée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est uniquement fondé sur ce que le préfet avait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'à l'appui de sa requête devant le Conseil d'Etat, le PREFET DU JURA se borne à soutenir que le motif retenu par le magistrat délégué ne serait pas fondé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de ses déclarations précises et circonstanciées, que Mme X... épouse Y, de nationalité arménienne, mariée à un ressortissant azerbaïdjanais de confession musulmane, a été victime, ainsi que d'autres membres de sa famille, de traitements dégradants et inhumains, lorsqu'elle résidait en Azerbaïdjan, en raison de sa confession orthodoxe ; qu'elle serait exposée, en cas de retour dans ce pays, à de graves risques pour sa sécurité personnelle ; que, par suite, le PREFET DU JURA n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation du jugement attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DU JURA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à Mme Tzarik X... épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.