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16/05/2003 | FRANCE | N°248924

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 16 mai 2003, 248924


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler un jugement du 5 juillet 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en tant que ce magistrat a annulé son arrêté du 2 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Miroslav X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle tend à l'annulati

on de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europé...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler un jugement du 5 juillet 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en tant que ce magistrat a annulé son arrêté du 2 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Miroslav X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle tend à l'annulation de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 9145 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en Yougoslavie en 1968, vivait sur le territoire français depuis 1995 ; qu'il avait épousé le 22 décembre 2001 une compatriote titulaire d'un titre de séjour, avec laquelle il avait eu un enfant né en France le 30 janvier 1999 ; qu'ainsi, et alors même que son épouse n'aurait pas engagé une procédure de regroupement familial, le PREFET DES YVELINES a, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a décidé sa reconduite à la frontière ; que, par suite, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Miroslav X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 2003, n° 248924
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248924
Numéro NOR : CETATEXT000008198134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-16;248924 ?
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