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16/05/2003 | FRANCE | N°250080

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 16 mai 2003, 250080


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... Bent Amor A... épouse X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Z... Bent Amor A... épouse X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... Bent Amor A... épouse X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Z... Bent Amor A... épouse X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Z... Bent Amor A... épouse X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 septembre 2001, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Z... Bent Amor A... épouse X... est entrée régulièrement en France le 10 juin 2000 pour y rejoindre son mari titulaire d'une carte de résident ; qu'elle est mère d'une enfant née en France le 8 octobre 2000 ; qu'au surplus, la santé de M. X..., qui est atteint d'asthme sévère et présente de graves troubles cardiaques est précaire ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, alors même que plusieurs membres de la famille de Z...
X... résident en Tunisie et que l'intéressée pourrait prétendre au bénéfice du regroupement familial, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porte à son droit au respect de sa vie familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Y... Bent Amor A... épouse X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250080
Date de la décision : 16/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2003, n° 250080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250080.20030516
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