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16/05/2003 | FRANCE | N°255959

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 16 mai 2003, 255959


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anna X, demeurant ... et M. Youri Y, demeurant ... ; Mme X et M. Y, son fils, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1° d'ordonner la suspension de la décision par laquelle l'ambassadeur de France en Ukraine a refusé de délivrer à M. Youri Y le visa de long séjour qu'il sollicitait pour suivre des études en France ;

2° d'enjoindre à l'ambassadeur de France en Ukraine de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de

la notification de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
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Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anna X, demeurant ... et M. Youri Y, demeurant ... ; Mme X et M. Y, son fils, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1° d'ordonner la suspension de la décision par laquelle l'ambassadeur de France en Ukraine a refusé de délivrer à M. Youri Y le visa de long séjour qu'il sollicitait pour suivre des études en France ;

2° d'enjoindre à l'ambassadeur de France en Ukraine de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie ; que l'ambassadeur de France en Ukraine n'a pas examiné les circonstances particulières de l'espèce ; que sa décision n'est pas motivée ; que la prise en charge de M. Y est assurée par sa mère et par l'époux de celle-ci, qui est de nationalité française ; que le projet d'études de M. Y est sérieux ;

Vu la copie de la requête tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2003, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la décision implicite de la commission des recours contre les refus de visa s'est substituée à la décision de l'ambassadeur ; que les conclusions à fin de suspension dirigée contre cette dernière décision sont par suite irrecevables ; que l'urgence de la situation du requérant n'apparaît pas démontrée ; que la condition de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée n'est pas non plus remplie ; qu'en effet la décision de refus de visa n'avait pas à être motivée dès lors que le requérant ne peut se prévaloir de la qualité de membre d'une famille de Français et qu'il n'entendait pas suivre une formation conduisant à un diplôme reconnu par l'Etat ; que le refus de visa est justifié par l'absence de projet professionnel précis et par le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; que le requérant ne peut se prévaloir d'une atteinte portée au droit d'accès à l'enseignement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 avril 2003, présenté par Mme X et M. Y, qui reprennent les conclusions et les moyens de leur requête, à l'exception du moyen tiré du défaut de motivation, qu'ils abandonnent ; ils précisent en outre que leur requête est également dirigée contre la décision implicite de rejet de la commission de recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part MME X et M. Y et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du lundi 5 mai 2003 à 11 heures à laquelle a été entendu :

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant, en premier lieu, que M. Y ne justifie pas, en l'état de l'instruction devant le juge des référés, d'un projet précis de formation devant se dérouler à des dates déterminées ; que la condition d'urgence n'est par suite pas remplie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une télécopie émanant de l'ambassade de France en Ukraine, produite au cours de l'audience orale, que les services de l'ambassade sont disposés à délivrer à M. Y un visa de long séjour de six mois si l'intéressé justifie de la possibilité de suivre durant cette période une formation en français à Montpellier ; qu'il appartient, par suite, à l'intéressé d'entreprendre les démarches qui devraient ainsi lui permettre d'obtenir le visa qu'il a sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'état, la requête de Mme X et de M. Y ne peut être accueillie ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Anna X et de M. YourI Y est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Anna X, à M. Youri Y, au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 255959
Date de la décision : 16/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2003, n° 255959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255959.20030516
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