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19/05/2003 | FRANCE | N°210096

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2003, 210096


Vu, sous les n°s 210096 et 211842, les recours, enregistrés les 2 juillet et 26 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 202861 du 7 juin 1999 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat lui a donné acte de son désistement de sa requête tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule la mesure pécuniaire dite montant à payer en francs en date du 20 octobre 1998, telle

qu'elle apparaît sur son bulletin de paie pour la période du 1er octobr...

Vu, sous les n°s 210096 et 211842, les recours, enregistrés les 2 juillet et 26 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 202861 du 7 juin 1999 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat lui a donné acte de son désistement de sa requête tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule la mesure pécuniaire dite montant à payer en francs en date du 20 octobre 1998, telle qu'elle apparaît sur son bulletin de paie pour la période du 1er octobre au 31 octobre 1998 ;

2°) enjoigne à France TELECOM de le rétablir dans sa rémunération, en qualité de fonctionnaire du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications, pour la période concernée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations Delvolve, avocat du centre national d'études des télécommunications,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés de M. X sont dirigés contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des recours :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que, par une ordonnance du 7 juin 1999, le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte, par application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 alors en vigueur, du désistement de la requête de M. X enregistrée sous le n° 202861 le 21 décembre 1998 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, tel qu'il a été rétabli postérieurement à l'ordonnance attaquée, que le mémoire complémentaire annoncé dans cette requête a été enregistré le 21 avril 1999, soit avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par le deuxième alinéa de l'article 53-3 précité ; qu'ainsi l'ordonnance précitée est entachée d'erreur matérielle ; que, dès lors, les recours en rectification d'erreur matérielle de M. X sont recevables ; qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur sa requête n° 202861 ;

Considérant que, dans les termes où elle est rédigée, la requête de M. X doit être regardée comme étant dirigée contre son bulletin de salaire du mois d'octobre 1998 ; que ce document ne constitue pas une décision faisant grief et susceptible de recours contentieux ; que, par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, celles qui tendent à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rétablir M. X dans la rémunération qu'il estime lui être due pour la période considérée ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 7 juin 1999 est déclarée non avenue.

Article 2 : La requête n° 202861 de M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X, à France TELECOM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 210096
Date de la décision : 19/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2003, n° 210096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:210096.20030519
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