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19/05/2003 | FRANCE | N°225624

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2003, 225624


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2000 et 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le tableau d'avancement au grade de commissaire contrôleur général du corps de contrôle des assurances pour l'année 2000 et le décret du 1er août 2000 portant nomination dans ce grade de MM. Y, Z et A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'engager une nouvelle p

rocédure d'élaboration du tableau d'avancement au grade de commissaire contrôl...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2000 et 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le tableau d'avancement au grade de commissaire contrôleur général du corps de contrôle des assurances pour l'année 2000 et le décret du 1er août 2000 portant nomination dans ce grade de MM. Y, Z et A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'engager une nouvelle procédure d'élaboration du tableau d'avancement au grade de commissaire contrôleur général des assurances, dans un délai de quinze jours à compter de la décision du Conseil d'Etat ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 811 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le décret n° 68-1037 du 23 novembre 1968 relatif au statut particulier du corps de contrôle des assurances ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. Paul X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1°) Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents (...) ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 13, 14 et 15 du décret du 14 février 1959 susvisé, en vigueur à la date des décisions attaquées, le tableau d'avancement, préparé chaque année par l'administration, est soumis aux commissions administratives paritaires compétentes, qui fonctionnent alors en qualité de commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'approbation de l'autorité investie du pouvoir de nomination ; que le tableau cesse d'être valable à l'expiration de l'année au titre de laquelle il a été dressé ; que, pour l'établissement dudit tableau, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service ; que c'est seulement lorsque leur mérite est jugé égal que les candidats sont départagés par l'ancienneté ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne la date d'établissement du tableau :

Considérant que la circonstance que le tableau d'avancement au grade de commissaire contrôleur général des assurances au titre de l'année 2000 n'ait été arrêté que le 1er août 2000, contrairement aux dispositions de l'article 14 du décret du 14 février 1959 qui exigeaient qu'il le fût, au plus tard, le 15 décembre de l'année précédente, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'établissement dudit tableau, dès lors que ce dernier a pu être exécuté avant la fin de l'année 2000, au titre de laquelle il a été établi ;

En ce qui concerne la régularité de l'avis de la commission d'avancement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date où s'est tenue la séance de la commission d'avancement, le 16 mai 2000, le dossier individuel de M. X comportait tous les documents et pièces requis par l'article 39 du décret du 28 mai 1982 susvisé, et notamment ses notations des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que celle de l'année 1999, la demande de révision de cette dernière notation étant sans incidence à cet égard ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le dossier n'aurait pas été complet au 15 décembre 1999 pour contester la régularité du tableau d'avancement établi le 1er août 2000 ;

Considérant que M. X, qui ne peut utilement se prévaloir du guide de l'évaluation, document ministériel contenant de simples recommandations dénuées de valeur réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1999 aurait dû être établie par son chef de service à l'issue d'une procédure contradictoire, dès lors que le recours à une telle procédure n'est prévu par aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'en l'absence de péréquation, la note dont M. X a reçu communication constituait sa note chiffrée définitive ; que, par suite, et nonobstant l'existence d'une demande de révision, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que sa notation pour l'année 1999 n'aurait pas été menée à son terme avant l'établissement du tableau contesté ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 15 du décret du 14 février 1959, les commissions administratives paritaires se fondent, pour examiner la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être inscrits au tableau, sur les notes et les appréciations attribuées aux intéressés au cours des dernières années précédant celle au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement ; que, par suite, la commission paritaire n'a pas entaché d'irrégularité son avis en n'examinant pas l'ensemble des notations attribuées à M. X depuis qu'il remplit les conditions requises pour bénéficier de ladite promotion ;

Considérant qu'il ne ressort pas du procès-verbal de la séance du 16 mai 2000 que les membres de la commission paritaire n'aient pas examiné l'ensemble des dossiers d'avancement, alors même que la discussion n'aurait porté, pendant la séance, que sur certains des agents promouvables ; qu'ainsi, la commission a régulièrement émis son avis ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que si les dispositions ci-dessus mentionnées du décret du 14 février 1959 donnent vocation aux fonctionnaires, lorsque leur avancement est opéré au choix, à figurer sur le tableau d'avancement dès lors qu'ils réunissent les conditions exigées par les statuts dont ils relèvent, elles ne leur confèrent aucun droit à être inscrits sur ledit tableau, alors même qu'ils seraient plus anciens que d'autres agents inscrits ou promus au titre d'une année antérieure ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le juge de l'excès de pouvoir doit vérifier que les titres et les mérites de tous les intéressés ont fait l'objet d'un examen individuel et ont été effectivement comparés lors de l'établissement du tableau d'avancement, il ne lui appartient pas de contrôler l'appréciation faite par l'administration quant aux agents qu'elle choisit d'inscrire ou de ne pas inscrire au tableau, dès lors que cette appréciation n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions ci-dessus mentionnées du décret du 14 février 1959 n'accordent aucune priorité, pour l'avancement de grade, aux fonctionnaires qui, indépendamment de leur valeur professionnelle, seraient titulaires du plus grand nombre de titres et de diplômes, seraient les plus âgés ou auraient la plus grande ancienneté de services ; que les notes chiffrées ne constituent qu'un élément d'appréciation pour l'établissement des tableaux d'avancement au choix ; que M. X n'est ainsi pas fondé à soutenir que ni ses notes chiffrées, ni les appréciations portées sur sa manière de servir ne pouvaient justifier le défaut d'inscription au tableau d'avancement de l'année 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne retenant pas le nom de l'intéressé, l'administration ait commis une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation ou se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut d'inscription de M. X au tableau d'avancement, qui ne présente pas un caractère disciplinaire, procèderait d'une méconnaissance du principe de l'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ou, en raison des activités syndicales du requérant, d'un détournement de pouvoir ;

Considérant, enfin, que, par une décision en date du 26 mars 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les requêtes présentées par M. X tendant, d'une part, à l'annulation de ses notations au titre des années 1996, 1997 et 1998 et, d'autre part, à celle du tableau d'avancement au grade de commissaire contrôleur général des assurances établi au titre de l'année 1999 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'annulation desdites décisions devrait entraîner, par voie de conséquence, l'annulation des décisions faisant l'objet de la présente requête ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est fondé à demander, ni l'annulation du tableau d'avancement au grade de commissaire contrôleur général des assurances établi pour l'année 2000, ni celle des nominations subséquentes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par ce dernier ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme demandée au titre des frais engagés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, par application des mêmes dispositions, M. X à verser à l'Etat la somme demandée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 2003, n° 225624
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225624
Numéro NOR : CETATEXT000008106587 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-19;225624 ?
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