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19/05/2003 | FRANCE | N°237590

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2003, 237590


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'YONNE ; le PREFET DE L'YONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 24 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Belkassem X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'YONNE ; le PREFET DE L'YONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 24 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Belkassem X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 5 janvier 2000, de la décision du PREFET DE L'YONNE du 23 décembre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. X, entré en France le 3 novembre 1999, fait valoir qu'il a épousé, le 20 novembre 1999, une ressortissante marocaine résidant régulièrement en France depuis 1970, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France et de la possibilité ouverte à Mme X de demander le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du 24 juillet 2001 porte à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette mesure ; qu'ainsi, le PREFET DE L'YONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ledit arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est bien intégré dans la société française et qu'il dispose d'une promesse d'embauche d'une agence de voyages, cette circonstance n'est pas de nature à elle seule à établir que le PREFET DE L'YONNE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé de la mesure de reconduite à la frontière contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'YONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 24 juillet 2001 prononçant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon en date du 7 août 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Belkassem X devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'YONNE en date du 24 juillet 2001 est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'YONNE, à M. Belkassem X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 2003, n° 237590
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 237590
Numéro NOR : CETATEXT000008148363 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-19;237590 ?
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