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19/05/2003 | FRANCE | N°239760

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2003, 239760


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2001 et 16 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Régis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de constater que n'a pas reçu d'exécution effective de la décision du 16 février 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt du 6 mars 1997 de la cour administrative d'appel de Paris, a annulé 1°) le jugement du 30 juin 1995 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2001 et 16 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Régis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) de constater que n'a pas reçu d'exécution effective de la décision du 16 février 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt du 6 mars 1997 de la cour administrative d'appel de Paris, a annulé 1°) le jugement du 30 juin 1995 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 1994 le plaçant en disponibilité d'office pour un an à compter du 4 avril 1993, 2°) le jugement du 11 décembre 1995 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette les demandes de M. X tendant à l'annulation des deux arrêtés du 16 janvier 1995 par lesquels l'inspecteur d'académie de Versailles l'a placé en disponibilité du 20 septembre 1993 au 19 septembre 1995, 3°) l'arrêté du 4 mars 1994 et les deux arrêtés du 16 janvier 1995 de l'inspecteur d'académie de Versailles ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de lui proposer un reclassement dans un poste de documentaliste de niveau 3 catégorie B, Bac + 2 ;

3°) de condamner l'Etat à une astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié par le décret n° 2000-198 du 6 mars 2000 ;

Vu le décret n° 96-533 du 14 juin 1996 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 63 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Capron, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public (...) pour assurer l'exécution de cette décision ;

Considérant, d'une part, que, par une décision du 16 février 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé l'arrêt du 6 mars 1997 de la cour administrative d'appel de Paris, a annulé en premier lieu le jugement du 30 juin 1995 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 1994 le plaçant en disponibilité d'office pour un an à compter du 4 avril 1993, en deuxième lieu le jugement du 11 décembre 1995 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette les demandes de M. X tendant à l'annulation des deux arrêtés du 16 janvier 1995 par lesquels l'inspecteur d'académie de Versailles l'a placé en disponibilité du 20 septembre 1993 au 19 septembre 1995, en troisième lieu l'arrêté du 4 mars 1994 et les deux arrêtés du 16 janvier 1995 de l'inspecteur d'académie de Versailles ;

Considérant qu'ainsi que le précisait la décision susmentionnée du 16 février 2000, l'exécution de celle-ci impliquait seulement que le ministre de l'éducation nationale, saisi à nouveau de la demande de reclassement dans un poste de documentaliste formulée par M. X, réexamine les possibilités de ce reclassement ; qu'au terme du réexamen de la situation administrative de ce dernier, le ministre l'a avisé par deux lettres des 14 mars 2001 et 29 novembre 2001, qu'il proposait son détachement dans le corps des secrétaires de documentation ; que ces lettres l'invitaient à faire connaître son choix, parmi une liste de postes de secrétaires de documentation à pourvoir ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale doit être regardé comme ayant pris les initiatives propres à assurer l'exécution de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat ;

Considérant, d'autre part, que la contestation éventuelle par le requérant des modalités du reclassement qui lui est proposé constituerait un litige distinct de celui tranché par la décision précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du Conseil d'Etat en date du 16 février 2000 n'aurait pas été exécutée et à demander, en conséquence, qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de l'Etat ; que, par suite, et tout en état de cause, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Régis X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 2003, n° 239760
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239760
Numéro NOR : CETATEXT000008015099 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-19;239760 ?
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