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19/05/2003 | FRANCE | N°242760

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2003, 242760


Vu le recours, enregistré le 6 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 25 janvier 2000 du tribunal administratif de Nancy ayant annulé, à la demande de M. Michel X, la décision du 12 octobre 1999 par laquelle le recteur de l'académie

de Nancy-Metz a fixé pour l'année scolaire 1999/2000 la duré...

Vu le recours, enregistré le 6 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 25 janvier 2000 du tribunal administratif de Nancy ayant annulé, à la demande de M. Michel X, la décision du 12 octobre 1999 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a fixé pour l'année scolaire 1999/2000 la durée hebdomadaire du service de ce professeur à 23 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures (...) ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant que, pour rejeter l'appel du ministre dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz de fixer à 23 heures pour l'année scolaire 1999-2000 la durée hebdomadaire du service d'enseignement de M. X, professeur d'électrotechnique, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé qu'au regard notamment du contenu des programmes qui visent à l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, et de la nature des épreuves auxquelles cet enseignement prépare, l'enseignement dispensé présente le caractère d'un enseignement professionnel théorique ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cet enseignement est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, en regardant comme théorique cet enseignement, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique au regard des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ; que cet arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la circonstance qu'il ressortirait des pièces du dossier, notamment du contenu du programme ainsi que de la nature des épreuves auxquelles cet enseignement prépare, que les cours d'électrotechnique dispensés par M. X aux élèves préparant un brevet d'études professionnelles ou un certificat d'aptitude professionnelle ou dans un groupe de 3ème technologique présentent le caractère d'un enseignement professionnel théorique, pour annuler la décision du 12 octobre 1999 du recteur de l'académie de Nancy-Metz ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Nancy ;

Considérant que le moyen tiré par M. X de ce que d'autres professeurs de lycée professionnel auraient obtenu à la suite de recours contentieux une réduction de la durée hebdomadaire de leurs obligations de service est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 12 octobre 1999 du recteur de l'académie de Nancy-Metz ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 6 décembre 2001 de la cour administrative d'appel de Nancy et le jugement du 25 janvier 2000 du tribunal administratif de Nancy sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X devant la cour administrative d'appel et devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M. Michel X.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242760
Date de la décision : 19/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2003, n° 242760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242760.20030519
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