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19/05/2003 | FRANCE | N°244365

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2003, 244365


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 11 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hamadouche X et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande p

résentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 11 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hamadouche X et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hamadouche X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 16 juillet 2001, de l'arrêté du 9 juillet 2001 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X, âgé de 31 ans à la date de l'arrêté attaqué et entré en France en août 2000, fait valoir qu'il a épousé en août 2001 une ressortissante française avec qui il vivait depuis dix mois et que sa nièce réside en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il était, à la date de l'arrêté attaqué, marié depuis le 2 août 2001 à une ressortissante française, cette circonstance, qui est de nature, eu égard aux stipulations du 2 de l'article 3 du troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, signé le 11 juillet 2001 et publié au Journal officiel du 26 décembre 2002, selon lesquelles un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française..., à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, est sans influence sur la légalité de cette mesure qui a été prise avant l'entrée en vigueur de ce troisième avenant ;

Considérant que, par une décision distincte, notifiée à l'intéressé en même temps que celle ordonnant sa reconduite à la frontière, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a décidé que le pays vers lequel serait reconduit M. X serait l'Algérie ;

Considérant que si M. X soutient qu'il craint de subir des violences en cas de retour en Algérie et fait état d'une agression terroriste dont il aurait été victime en juillet 2000 alors qu'il était agent de sécurité dans ce pays, il n'apporte toutefois pas d'éléments suffisamment probants pour établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposés en cas de retour dans son pays ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à demander l'annulation ni de l'arrêté du 11 février 2002 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a décidé qu'il serait reconduit à la frontière, ni de la décision du même jour par laquelle le préfet a fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 15 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Hamadouche X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244365
Date de la décision : 19/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2003, n° 244365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244365.20030519
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