La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2003 | FRANCE | N°245315

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2003, 245315


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Salima X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 mars 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Salima X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 mars 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié en date du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a adressé le 17 mars 2002 un télégramme au président du tribunal administratif de Toulouse comportant des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2002 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière et énonçant un moyen à l'appui de ces conclusions ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 mars 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable, faute d'être motivée, la demande de Mlle X ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Toulouse doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 novembre 2001, de la décision du 16 novembre 2001 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que Mlle X était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour décider la reconduite à la frontière de Mlle X, le préfet de la Haute-Garonne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mlle X ;

Considérant que si Mlle X fait valoir que son état de santé nécessite qu'elle reste en France pour y faire l'objet d'un suivi médical, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante fasse obstacle à sa reconduite à la frontière et que, par suite, l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle est hébergée par sa sour de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que le préfet de la Haute-Garonne n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 11 mars 2002 pris à son encontre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 mars 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Salima X, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245315
Date de la décision : 19/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2003, n° 245315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245315.20030519
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award