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19/05/2003 | FRANCE | N°246535

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 19 mai 2003, 246535


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA FOYE MONJAULT, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA FOYE MONJAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2002 du tribunal administratif de Poitiers, saisi par M. et Mme Lucien X... de la question préjudicielle soulevée par le tribunal de police de Niort dans son jugement du 10 octobre 2000 en tant qu'il a fait droit à la demande de M. et Mme X... de voir déclarer que le chemin sis sur la parcelle cadastrée 537 n'est pa

s inclus dans le domaine public communal ;

2°) de condamner M. X....

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA FOYE MONJAULT, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA FOYE MONJAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2002 du tribunal administratif de Poitiers, saisi par M. et Mme Lucien X... de la question préjudicielle soulevée par le tribunal de police de Niort dans son jugement du 10 octobre 2000 en tant qu'il a fait droit à la demande de M. et Mme X... de voir déclarer que le chemin sis sur la parcelle cadastrée 537 n'est pas inclus dans le domaine public communal ;

2°) de condamner M. X... à payer à la COMMUNE DE LA FOYE MONJAULT la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, entré en vigueur le 1er janvier 2001 : Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire ainsi que sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales. ; qu'en vertu de cette disposition le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de l'appel formé contre l'article 1er du jugement en date du 24 janvier 2002, rendu sur renvoi de l'autorité judiciaire, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de M. et Mme X... en tant qu'elle a pour objet de voir déclarer que le chemin du bourg ne fait pas partie du domaine public communal ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 141-1 du code de la voirie routière, la voirie des communes comprend les voies communales qui font partie du domaine public ; qu'aux termes de l'article 9 de ladite ordonnance : deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance appartiennent aux catégories ci-après : 1°) les voies urbaines... ; qu'il résulte de ces dispositions que sans que soit nécessaire l'intervention de décisions expresses de classement telles que celles prévues aux 2° et 3° du même article pour les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus, font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal les voies situées dans une agglomération qui étaient, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l'usage du public ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le chemin faisant l'objet de la question préjudicielle renvoyée au juge administratif que le tribunal de police de Niort n'a pas fait l'objet d'un classement dans la voirie communale de la COMMUNE DE LA FOYE MONJAULT ; que si la commune soutient que ledit chemin était, depuis des temps immémoriaux, emprunté par le préposé du service postal ou pour le passage de certains commerçants, et qu'elle-même y aménageait le passage de réseaux publics, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci qui constitue une impasse et ne dessert que les trois propriétés riveraines, était ouvert à la circulation générale du public ; que, dès lors, alors même qu'il se situe dans l'agglomération, il ne saurait être regardé comme une dépendance du domaine public de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA FOYE MONJAULT n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré que ledit chemin n'est pas inclus dans le domaine public communal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à la commune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui de même nature ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA FOYE MONJAULT est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LA FOYE MONJAULT est condamnée à verser à M. X... la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA FOYE MONJAULT et à M. et Mme Lucien X....


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246535
Date de la décision : 19/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2003, n° 246535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme de Saint Pulgent
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246535.20030519
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